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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/01523 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYVL
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Anne cécile DUBOIS
Me MEDHI MEDJATI
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Medhi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Cécile DUBOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 juin 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me DUBOIS
1 expédition à : Me MEDJATI – Mme [E] – Mme [N] – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— ordonné à Mme [O] [N] de procéder à l’élagage des branches de pin parasol en surplomb sur le fonds voisin de Mme [Z] [E],
— dit que cette obligation est soumise à astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d’un mois suivant la signification de ce jugement et à l’exclusion des mois allant de mars à septembre.
Cette décision a été signifiée le 03 janvier 2024.
Par acte du 22 mai 2024, Mme [E] a attrait devant le juge de l’exécution Mme [N] aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer 1300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre la fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties ont comparu et étaient assistées de leur conseil.
A l’audience, Mme [E] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— dire son action fondée en l’état du caractère très partiel de l’exécution effectuée par Mme [N],
En conséquence,
— liquider à l’encontre de Mme [N] à hauteur de 1300 euros et la condamner à lui verser cette somme,
— fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir à l’exclusion des mois de mars à septembre, faute pour Mme [N] de procéder à l’élagage ordonné par le tribunal dans son jugement du 18 décembre 2023,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive qu’elle lui oppose,
— débouter Mme [N] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner Mme [N] à lui verser 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience, Mme [N] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— constater qu’elle a respecté toutes les causes du jugement et qu’elle a élagué les branches basses du pin litigieux dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— débouter Mme [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte de 26 jours à 50 euros,
— dire que Mme [E] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard,
A titre reconventionnel,
— constater que Mme [E] a formé un recours abusif,
— condamner Mme [E] au paiement de 1000 euros au titre du préjudice moral pour procédure abusive ainsi qu’une amende civile dont le montant ne saurait être inférieur à 2500 euros,
— condamner Mme [E] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire issue de la décision du 18 décembre 2023 ;
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation.
A l’inverse lorsque l’obligation fixée par le juge est de ne pas faire, c’est à celui qui se prévaut d’une contravention à cette injonction d’en rapporter la preuve.
La décision du 18 décembre 2023 a été signifiée le 03 janvier 2024 ; de sorte que Mme [N] disposait d’un délai jusqu’au 04 février 2024 inclus pour exécuter son obligation sans encourir de sanction.
La décision du 18 décembre 2023 :
— ne distingue pas entre les branches basses et branches hautes pour l’élagage du pin,
— dispense Mme [N] de son obligation de mars à septembre.
Mme [N] soutient avoir exécuté l’obligation litigieuse dans le délai imparti.
Elle produit au soutien de cette allégation :
— la facture d’intervention de l’élagueur qui consigne avoir coupé des branches du pin parasol le 17 janvier 2024,
— une photographie avant / après (pièce 4),
— des photographies révélant la présence de l’élagueur sur le pin parasol (pièce 5).
— un courrier de M. [P] du 17 janvier 2024, paysagiste qui a procédé à l’élagage du pin et qui explique qu’une taille sévère de l’arbre porterait atteinte à son état de santé.
Le constat produit par Mme [E] qui date de mars 2024, soit pendant la période qui dispense Mme [N] de son obligation doit être écarté.
Compte tenu des éléments ci avant retenus qui démontrent que l’obligation litigieuse a été exécutée dans le délai imparti, il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire et par voie de conséquence sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes :
Le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé et l’indemnité sollicitée par Mme [N] est rejetée.
L’abus du droit d’agir de Mme [E] n’est pas démontré et aucune amende civile ne sera prononcée.
Mme [E], qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ;
— DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de condamnation à une amende civile, ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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