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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00650 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5ZW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Maître Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maïtre Martial JEAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9616 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE VOYAGES (STRAM)
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Madame [G] [H]
demeurant [Adresse 5] [Localité 12]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
S.A. Compagnie AIG EUROPE SA
dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 14]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Etablissement public CPAM de l’Essonne
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 10]
non comparant ni constitué
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 23 et 28 mai et 6 juin 2025, Monsieur [V] [U] a fait assigner en référé Madame [G] [H], la SAS STRAV, la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour voir :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Déclarer opposable l’expertise à la SAS STRAV, la compagnie AIG EUROPE SA, la CPAM de l’ESSONNE et à Madame [G] [H] ;
— Condamner solidairement Madame [H], la compagnie AIG EUROPE SA et la SAS STRAV à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025 au cours de laquelle Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son assignation. Y ajoutant oralement, il précise que sa demande de provision constitue une demande de provision ad litem et non à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
A l’appui de ses demandes, il expose que, circulant à moto le 12 octobre 2020, il a été victime d’un accident de la voie publique lequel lui a causé 60 jours d’incapacité totale de travail. Il indique avoir été percuté par un bus de transport public, assuré par la compagnie AIG EUROPE SA, et conduit par Madame [G] [H], employée de la SAS STRAV. Il précise que la conductrice du bus a, par jugement du 26 novembre 2024 rendu par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes, fait l’objet d’une relaxe pour les faits de violences involontaires pour lesquelles elle était poursuivie. Il conteste les conclusions de l’expertise amiable réalisée le 16 juin 2022 fixant sa date de consolidation et soutient ne pas être consolidé et toujours bénéficier de séances de rééducation consécutives à l’accident dont il a été victime. Dans le dessein de couvrir les frais engendrés par une expertise médicale judiciaire, il sollicite une provision ad litem de 5.000 euros.
En défense, Madame [G] [H], la SAS STRAV et la compagnie AIG EUROPE SA, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 31, 145, 699, 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 1242 alinéa 5 et 1353 du code civil, du juge des référés de :
In limine litis,
— Ordonner la mise hors de cause de Madame [G] [H] de la présente instance ;
A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [U] en ce qu’elle ne présente pas de caractère légitime ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de provision ;
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
A l’appui de la demande de mise hors de cause de Madame [G] [H], les parties défenderesses font valoir que celle-ci n’a pas excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée par son employeur, la SAS STRAV, soulignant qu’elle a d’ailleurs été relaxée par jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 26 novembre 2024 pour les faits de blessures involontaires pour lesquelles elle était poursuivie. Elles en déduisent qu’elle bénéficie d’une immunité civile justifiant sa mise hors de cause.
Pour s’opposer à l’ensemble des autres demandes formées, elles soutiennent que le rapport d’expertise amiable sur lequel se fonde Monsieur [U] pour réclamer une expertise médicale judiciaire n’est pas versé aux débats. Bien qu’en possession de la compagnie AIG EUROPE SA, celle-ci indique qu’elle n’est pas disposée à le produire dans la mesure où il est couvert par le secret médical. Elles soulignent qu’à la lecture de ce rapport, rien ne justifie une mesure d’expertise judiciaire et font valoir l’absence de motif légitime, la seule production de justificatifs de séances de kinésithérapie réalisées cinq années après l’accident, ne pouvant suffire à établir l’imputabilité de ces séances à l’accident.
S’agissant de la demande de provision, elles rappellent que Monsieur [U] a déjà perçu des provisions par son assureur à hauteur d’un montant total de 4.000 euros et précisent oralement que cette demande de provision ad litem n’a pas d’objet dans la mesure où celui-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 19 septembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [G] [H]
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, Madame [G] [H] sollicite sa mise hors de cause au motif de sa relaxe pénale au terme du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Evry en date du 26 novembre 2024.
Or, d’une part, le régime de responsabilité civile et celui de la responsabilité pénale étant deux régimes indépendants et autonomes, l’existence d’une relaxe pénale ne saurait entrainer de facto une immunité civile.
S’il existe, comme allégué, une autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, celle-ci s’applique à ce qui a été définitivement tranché. Or, au cas présent, le jugement correctionnel précité de statue pas sur l’existence d’une faute civile puisqu’aucune demande n’avait été formulée sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale, de sorte que le moyen sera écarté.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer si Madame [G] [H] a commis ou non une faute détachable de l’exercice de ses fonctions pour dire si celle-ci peut être tenue pour responsable sur le plan civil. Aucune responsabilité ne peut être établie à ce stade de la procédure.
Cette appréciation, qui relève du juge du fond, excède la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause Madame [G] [H].
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, en particulier du dépôt de plainte et des justificatifs de séances de kinésithérapie, que Monsieur [V] [U] a été percuté par un bus conduit par Madame [G] [H], employée de la SAS STRAV, à la suite duquel il en est résulté pour lui différents dommages corporels susceptibles d’être en lien avec l’accident.
Les parties défenderesses, qui s’opposent à la mesure d’instruction réclamée, ne justifient pas suffisamment en quoi cette demande serait dépourvue de motif légitime dans la mesure où des opérations d’expertise amiable se sont déroulées sans que ne soit conclu un protocole d’accord transactionnel sur l’indemnisation définitive de Monsieur [V] [U].
En outre, il appartient à l’expert de se prononcer sur l’imputabilité des séquelles rapportées par Monsieur [V] [U] aux lésions initiales.
Ainsi, Monsieur [V] [U], qui justifie d’éléments rendant vraisemblable l’existence des préjudices corporels invoqués, dispose d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices qu’il a subis des suites de cet accident, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elle souhaiterait diligenter.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Il est donc fait droit à la demande.
Conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.
En conséquence, l’expertise sera réalisée aux frais avancés de l’État, compte tenu de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur [V] [U].
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, il ressort des écritures et des explications de la partie demanderesse à l’audience que cette demande de provision est formée en vue de couvrir les frais de procédure liés à la mesure d’instruction ordonnée.
Or, il y a lieu de souligner que Monsieur [V] [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de telle sorte que les frais d’expertise et de procédure seront avancés par l’Etat.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante, Monsieur [V] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame [G] [H] ;
ORDONNE une expertise médicale et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [T] [W]
Expert près la cour de cassation
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 16]
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— Convoquer Monsieur [V] [U] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 9] à [Localité 17], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [V] [U] de toute consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT en conséquence que la somme qu’il lui incombe de consigner au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être avancée par l’État ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
DIT que la présente ordonnance est commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de l’instance en référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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