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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 déc. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00862 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQQX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
05 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[X] [F], [H] [V] épouse [F]
Expédition délivrée le 05.12.25
— Maître Pierre VAN MARIS
Exécutoire délivrée le 05.12.25
— Maître Pierre VAN MARIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 26 décembre 2022 la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros.
Le 30 avril 2024, la SA COFIDIS a également consenti aux époux [F] un prêt personnel de 2.000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé aux époux [F] par lettres datées du 28 mars 2025, deux mises en demeure de régler les sommes de 1.412,89 euros et de 533,42 euros dans le délai de 8 jours.
La SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme des contrats époux [F] le 19 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SA COFIDIS a attrait les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
— constater la déchéance du terme ;
— condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 8.093,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter du 16 juillet 2025 au titre du prêt de 9.000 euros et 2.522,24 euros avec les intérêts annuels au taux de 20,30 % à compter du 16 juillet 2025 au titre du prêt de 2.000 euros;
* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution des contrats et condamner solidairement les époux [F] au règlement des mêmes sommes ;
* En tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs au paiement :
— de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [F] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des contrats de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit les contrats de crédit, les fiches de dialogue, les preuves de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, les historiques de compte, les lettres recommandées de mise en demeure et le détail des créances.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant respectivement des mois d’août et septembre 2024.
La SA CODIFIS justifie également de l’envoi de mises en demeure préalables à la déchéance du terme le 28 mars 2025, invitant les débiteurs à payer d’une part la somme de 1.412,89 euros et d’autre part la somme 533,42 euros sous huit jours. Au regard des sommes réclamées correspondant à huit mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir pour aucun des contrats de prêt.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs qui n’ont pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit :
— la somme de 5.928,17 euros au titre du prêt de 9.000 euros,
— la somme de 1.814,71 euros au titre du prêt de 2.000 euros.
Il convient donc de les condamner solidairement, conformément aux clauses contractuelles, au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Partie perdante, les époux [F] supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur et Madame [F] seront également condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que les déchéances du terme ne sont pas valablement intervenues,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS les sommes de :
— la somme de 5.928,17 euros au titre du prêt de 9.000 euros,
— la somme de 1.814,71 euros au titre du prêt de 2.000 euros,
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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