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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 4 avr. 2025, n° 22/05913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Avril 2025
RG N° RG 22/05913 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZD/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [M]
C/
[E] [K] épouse [M]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [E] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1053 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le:
à:
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, vestiaire : 1626
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 décembre 2019 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 7 avril 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [F] [M] le 13 juin 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (Tunisie)
et
Madame [E] [K], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 19] ([Localité 14])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] ([Localité 14])
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la date de fixation des effets du divorce ;
FIXE en conséquence la date des effets du divorce entre les époux au 16 décembre 2019, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation susvisée ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [M] et Madame [E] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à Madame [E] [K] une prestation compensatoire sous forme de capital de 35.000 (trente cinq mille) euros ;
CONSTATE que Monsieur [F] [M] s’est engagé à verser la prestation compensatoire dans un délai de deux mois suivant le jugement de divorce devenu définitif ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] ([Localité 14]), par ses parents, Monsieur [F] [M] et Madame [E] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de résidence alternée du dernier enfant commun ;
MAINTIENT en conséquence la résidence habituelle de l’enfant [Z] [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] ([Localité 14]), au domicile de son père, Monsieur [F] [M] ;
DIT que Madame [E] [K] exercera à l’égard de l’enfant [Z] [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] ([Localité 14]), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au lundi matin reprise des cours, avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaines, outre en semaines impaires du mercredi sortie d’école au jeudi matin reprise des cours ;Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
PRECISE que les vacances scolaires seront considérées comme débutant le dernier jour de cours à la fin des obligations scolaires, se terminant la veille de la reprise des cours à 18 heures ; et que les passages de bras auront lieu les jours intermédiaires, à 18 heures si le nombre de jours de petites vacances scolaires est pair, à midi si le nombre de jours de petites vacances scolaires est impair, et à 18 heures à la fin de chaque quart pendant les vacances d’été ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou à sa résidence habituelle et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin ou en milieu de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
DISPENSE Madame [E] [K] du versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [L] [M], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 18] ([Localité 14]), et [Z] [M], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] ([Localité 14]), compte tenu de son impécuniosité ;
MAINTIENT à la somme de 300 (trois cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [M], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 18] ([Localité 14]), que Monsieur [F] [M] doit verser à Madame [E] [K] depuis l’ordonnance sur tentative de conciliation susvisée ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2021 en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[11] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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