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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/04906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04906 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHFL
AFFAIRE : [J] [D] / [V] [N]
Exp :
DEMANDERESSE
Mme [J] [D]
née le 27 Avril 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
M. [V] [N]
né le 18 Novembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffiere, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 septembre 2025 parvenue le 1er octobre 2025, Mme [J] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes pour le logement qu’elle occupe sur la commune de Nîmes, [Adresse 1] (2ème étage gauche).
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette audience, Mme [J] [D] a sollicité un délai d’une année pour quitter les lieux qu’elle occupe depuis 18 ans. Elle expose avoir déposé une demande de logement social le mois dernier et effectué des recherches d’accueil d’urgence. Elle soutient régler l’indemnité d’occupation. Elle conteste la persistance de tout trouble du voisinage, indiquant que ses voisins sont nouvellement arrivés et que leurs déclarations sont fausses.
M. [V] [N] s’oppose à l’octroi de tout délai. Il expose essentiellement :
— que les troubles du voisinage, ayant justifié la résiliation du bail pour manquement grave de Mme [J] [D] à son obligation de jouissance paisible du bien loué, perdurent ;
— que 3 fois 160 euros n’ont pas été réglés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [J] [D] ne justifie pas de ses démarches de relogement. Elle dit avoir déposé en octobre 2025, soit 5 mois après la décision prononçant l’expulsion, une demande de logement social.
Les courriels produits par le bailleur mettent toutefois en évidence un accompagnement par l’ADHL du Gard au moins depuis juin 2025.
Les attestations de témoin versées aux débats confirment la situation sociale et personnelle particulièrement délicate de Mme [J] [D] qui nécessiterait un accompagnement pluri-disciplinaire. En effet, les comportements de Mme [J] [D] à l’égard du voisinage ne peuvent qu’interpeler. Ils sont en contradiction avec l’obligation faite à tout locataire de jouir paisiblement des lieux occupés.
Tenant ces éléments, l’accompagnement à tout le moins social en cours et le délai de fait déjà accordé depuis octobre 2025 et qui perdurera jusqu’au 31 mars 2026, la demande de délai est rejetée.
2. Sur les dépens
Chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe sur la commune de [Localité 5], [Adresse 1] (2ème étage gauche) ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens par elle exposés dans la présente procédure.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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