Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HL
[T] [V]
C/
[S] [R]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a mis à la disposition de Madame [S] [R] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] dont il est propriétaire, à titre gratuit sans fixation de durée.
Monsieur [T] [V] ayant dû procéder au règlement de factures d’électricité et d’eau du fait de l’occupation dudit bien, a souhaité en récupérer la jouissance et en a avisé l’occupante par lettres recommandées avec accusé de réception.
Du fait de la non-restitution du bien, Monsieur [T] [V] a fait délivrer à l’occupante une sommation de déguerpir en date du 17 octobre 2024 puis a fait assigner Madame [S] [R] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par un acte de Commissaire de Justice du 06 décembre 2024 en vue de prononcer la résiliation du prêt et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 26 février 2025,
Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, sollicite :
le constat de la résiliation de la relation contractuelle, et en conséquence à défaut de départ volontaire de la locataire, son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécutionla condamnation de la locataire à lui payer une somme de 740,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 2.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La condamnation de la locataire aux entiers dépens.
Madame [S] [R] – représentée par son conseil – a sollicité un délai de 4 mois pour quitter les lieux tout en indiquant qu’elle devait, en principe, restituer le logement au 1er avril 2025 et ne pas être opposée au principe d’une indemnité d’occupation pour un montant mensuel plus faible que celui demandé. Elle a également sollicité que la demande au titre des frais irrépétibles soit modérée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et confirme les difficultés financières rencontrées par la locataire et l’attente d’attribution d’un logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation contractuelle :
Aux termes des dispositions de l’article 1875 du Code civil, « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
En application des dispositions de l’article 1876 du code civil, « ce prêt est essentiellement gratuit ».
Aux termes des dispositions de l’article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Aux termes des dispositions des articles 1361 et 1362 du Code civil, Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, les parties ont qualifié la relation contractuelle entre elles de commodat, s’agissant d’une mise à disposition à titre gratuit sans durée précise.
Monsieur [T] [V] ne produit aucun contrat de bail permettant de justifier d’une relation contractuelle avec sa locataire.
Néanmoins, cette mise à disposition à charge de restituer les locaux n’est pas contestée par Madame [S] [R].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, est établie l’existence d’un prêt à usage entre Monsieur [T] [V] et Madame [S] [R].
II. Sur la résiliation et l’expulsion :
— Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 16 décembre 2023 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Il est de jurisprudence qu’en application des dispositions de l’article 1888 du Code civil, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, sans qu’un terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable – Cass Civ 1ère 03 février 2024 – Cass CIV 1ère 10 mai 2005 -.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] a adressé à Madame [S] [R] par lettre recommandée du 22 juillet 2024 avec accusé de réception, une mise en demeure de restituer le logement pour le 25 octobre 2024, au plus tard.
Monsieur [T] [V] a fait délivrer à l’occupante une sommation de déguerpir par acte de Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2024 lui sommant de restituer les locaux mis à disposition.
Dans ces conditions, le prêteur a fait connaître à l’occupante le terme de cette mise à disposition à effet au 25 octobre 2024.
L’expulsion de Madame [S] [R] étant devenue occupante sans droit, ni titre à compter de cette date sera prononcée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le prêteur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’article 1228 du Code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Madame [S] [R] sollicite un délai de 4 mois afin de pouvoir trouver un logement pour elle et son fils âgé de 11 ans.
L’occupante justifiant d’un emploi sous contrat à durée indéterminé à temps partiel a entrepris les démarches pour obtenir l’attribution d’un logement auprès d’un bailleur social durant le préavis accordé par le prêteur ainsi que ceux qui lui ont été octroyée par le cours de la procédure, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais.
En raison de l’occupation du bien mis disposition postérieurement au terme du commodat, Madame [S] [R] devra régler d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500,00 euros à compter du mois du 26 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [S] [R] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable Monsieur [T] [V] en son action ;
CONSTATE que Madame [S] [R] est occupante sans droit, ni titre un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] dont Monsieur [T] [V] est propriétaire.
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à Monsieur [T] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 500,00 euros du 26 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [S] [R] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Résidence ·
- Déclaration de créance ·
- Canal ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Titre
- Etat civil ·
- Mali ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier ·
- Changement ·
- Observation ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement
- Exécution ·
- Délais ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution forcée ·
- Altération ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Siège social
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Altération
- Logement ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Protection ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Juge ·
- Situation sociale ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Commerce ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.