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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 28 févr. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 28 Février 2025
N° RG n° N° RG 24/00096 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAJ2
Minute n° 25-34
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 8
JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A. BPCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SCP LAWINS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 147
DEFENDEUR :
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame RENUCCI,
ffGreffiere: Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à Me NOIROT
Copie simple délivrée le à Me NOIROT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 8 avril 2011, Mme [S] [Z] épouse [C] [L] a souscrit un contrat d’assurance-vie FRUCTI FAMILLE auprès de la SA BPCE VIE avec un capital garanti de 15.000 euros.
Mme [S] [Z] épouse [C] [L] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Le 21 septembre 2021 et le 21 avril 2022, la SA BPCE VIE a effectué deux virements de 7.578,30 euros chacun au profit de Mme [J] [Z].
Par courriers du 21 juin 2022 et du 10 août 2022, la SA BPCE VIE a sollicité de Mme [J] [Z] le remboursement de la somme de 7.578,30 euros, le second virement du 21 avril 2022 ayant été effectué à tort.
Suivant le courrier du 3 octobre 2022, la SA BPCE VIE et Mme [J] [Z] se sont accordées sur un paiement échelonné de la somme de 7.578,30 euros, par 50 mensualités de 150 euros et une denière échéance de 78,30 euros, et ce à compter du 5 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2023, la SA BPCE VIE a mis en demeure Mme [J] [Z] de lui payer la somme indument versée de 7.218,30 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 15 décembre 2023, la SA BPCE VIE a fait assigner Mme [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
7.128,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande en répétition de l’indu fondée sur les articles 1302 et suivants du code civil, la SA BCPE VIE expose que le capital de l’assurance vie souscrite par Mme [S] [Z] épouse [C] [L] a été versé par erreur à deux reprises à Mme [J] [Z], le 2nd versement du 21 avril 2022 résultant d’un dysfonctionnement informatique.
Elle indique que le contrat d’assurance décès prévoyait un capital de 15.000 euros à diviser entre les bénéficiaires, de sorte que seule la somme de 7.500 euros devait être versée à la défenderesse. Elle précise à ce titre que seule une décision de justice peut l’autoriser à communiquer la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, raison pour laquelle ladite clause a été masquée dans le contrat qu’elle produit. Elle ajoute néanmoins qu’elle la produira si le tribunal l’estime nécessaire dans une décision avant dire droit.
Par ailleurs, elle rappelle qu’il importe peu que le paiement indu résulte d’une erreur de sa part dans la mesure où elle rapporte l’existence de ce paiement et son caractère indu. Elle souligne également que Mme [J] [Z] a reconnu sa dette, dès lors qu’elle a remboursé la somme de 450 euros avant de cesser ses versements.
La SA BCPE VIE sollicite en outre l’application de l’article 1352-7 du code civil du fait de la mauvaise foi de Mme [J] [Z] qui a été informée de l’erreur commise par la société BPCE VIE mais n’a pas honoré l’échéancier mis en place. Elle considère enfin que ce comportement caractérise une résistance abusive, laquelle lui cause un préjudice lié au retard de paiement et au temps passé pour recouvrer sa créance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle BPCE VIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par décision du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats et a invité la SA BPCE VIE à produire le contenu de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie FRUCTI FAMILLE souscrit par Mme [S] [Z] épouse [C] [L] le 8 avril 2011.
Par courrier réceptionné au greffe de la juridiction le 26 septembre 2024, la SA BPCE VIE a transmis au président le certificat d’adhésion au contrat FRUCTI-FAMILLE de Mme [S] [Z] épouse [C] [L].
A l’audience du 18 novembre 2024, la SA BPCE VIE représentée par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [J] [Z], régulièrement citée à personne et avisée de la date de renvoi d’audience n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, régulièrement citée à personne, Mme [J] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en restitution de la somme versée
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Ainsi, il résulte de l’article 1302-1 du même code que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, l’article 1352-7 de ce code énonce que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BCPE VIE justifie avoir proposé un échéancier de remboursement à Mme [J] [Z], laquelle a commencé à l’exécuter ainsi qu’en attestent les copies de chèques versées aux débats par le demandeur. Dès lors, la SA BPCE VIE justifie des paiements réalisés au bénéficie de Mme [J] [Z].
En outre, la SA BPCE VIE verse aux débats les courriers des 21 juin 2022 et 10 août 2022 l’informant qu’un paiement a été indûment réalisé à son bénéfice, à hauteur de 7.578,30 euros, en raison d’un dysfonctionnement informatique.
En l’espèce, la SA BCPE VIE produit le contrat d’assurance-vie FRUCTI FAMILLE souscrit par Mme [S] [Z] épouse [C] [L] le 8 avril 2011 pour le capital garanti de 15.000 euros, versé notamment en cas de décès.
En outre, la SA BCPE VIE verse aux débats la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, rédigée en ces termes « mon conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut mon (mes) enfant(s) né(s) ou à naitre, vivant(s) ou représenté(s) selon les règles de la dévolution successorale, à défaut mes héritiers ».
Il ressort des documents d’état civil versé aux débats que le mariage de Mme [S] [Z] et M. [K] [C] [L] a été dissout par jugement de divorce rendu le 24 juillet 2012 et que Mme [S] [Z] avait deux enfants, [J] [Z] née en 1995 et [B] [C] [L] né en 2007.
De son côté, Mme [J] [Z], défaillante, n’apporte aucun élément qui établirait qu’elle aurait été créancière de la somme de 15.156,60 euros auprès de la partie demanderesse, et que le paiement aurait une cause légitime
Ainsi, la perception du capital décès devant être divisé entre les bénéficiaires désignés, à savoir Mme [J] [Z] et M. [B] [C] [L], il est établi la perception par Mme [J] [Z], sans cause légitime, d’une somme de 7.128,30 euros, déduction faite des versements effectués par elle.
Dès lors, elle sera condamnée à la restitution de laquelle elle sera condamnée.
La SA BCPE VIE ne caractérise pas la mauvaise foi de Mme [J] [Z] de sorte que cette condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, s’il est établi que la demanderesse a sollicité a trois reprises le remboursement de la somme de 7.578,30 euros et que Mme [J] [Z] n’a pas respecté l’échéancier mis en place par courrier du 3 octobre 2022, il ressort de la procédure que cette dernière ne pouvait avoir connaissance de la clause bénéficiaire contenue dans le contrat d’assurance-vie de sa mère..
En conséquence, la résistance abusive est insuffisamment caractérisée et la SA BPCE VIE sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [Z] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, étant condamnée aux dépens, Mme [J] [Z] sera condamnée à verser à la SA BPCE VIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 7.128,30 euros à titre de restitution avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA BCPE VIE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé à [Localité 4] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.
LA FF GREFFIERE LA PRESIDENTE
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