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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ Société GBP AZURLONDE PISCINES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01619 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGQN
En date du : 20 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience non publique du 20 mai 2025 tenue par :
Président : Olivier LAMBERT
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Signé par Olivier LAMBERT, Vice-président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe et en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [B], né le 26 Mai 1971 à [Localité 7] (BELGIQUE), de nationalité Belge, Employé, demeurant [Adresse 3]) – BELGIQUE
Et
Madame [K] [H], née le 30 Juin 1971 à [Localité 7] (BELGIQUE), de nationalité Belge, demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
Et
S.A. MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Me Laetitia MAGNE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Annelise VAURS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Société GBP AZURLONDE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Laetitia MAGNE – 1003
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n° 25/30 de la 4ème chambre de ce tribunal en date du 27/1/25,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, interprétation ou rectification d’omission de statuer formulée par :
1.Monsieur [E] [B], de nationalité belge, né le 26 mai 1971 à [Localité 7] (Belgique), employé, domicilié [Adresse 5]) en BELGIQUE.
2. Madame [K] [H], de nationalité belge, née le 30 juin 1971 à [Localité 7] (Belgique), sans profession, domiciliée [Adresse 5]) en BELGIQUE.
3. La compagnie MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
4. La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
en date du 25/2/25 vers laquelle il est renvoyée pour un plus ample exposé aux fins de laquelle il est sollicité :
“- DECLARER RECEVABLE la présente requête présentée par Monsieur [E] [B], Madame [K] [H] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— RECTIFIER les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement rendu le 27 janvier 2025 par la 2 ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Toulon (RG n° 21/04769) de la manière suivante :
« CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 38.517,23 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 septembre
2021 »
[…]
« CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer à Madame [K] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Subsidiairement :
— INTERPRETER la partie du dispositif du jugement rendu le 27 janvier 2025 par la 2 ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Toulon (RG n° 21/04769) de la manière suivante :
« CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 38.517,23 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 septembre 2021 »
[…]
« CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer à Madame [K] [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
Plus subsidiairement encore :
— STATUER sur la demande présentée par la compagnie MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
— COMPLETER le dispositif du jugement rendu le 27 janvier 2025 (RG n° 21/04769) ;
En tout état de cause :
— RETABLIR, si besoin est, l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens;
— RECTIFIER ou COMPLETER le dispositif du jugement et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
— DIRE que le jugement complémentaire à intervenir devra être notifié au même titre que la précédente décision ;
— DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.”
La société anonyme PROTECT dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Recherchée en qualité d’assureur de la société GBP AZUR LONDE, au titre d’une police BATI PISCINE n°00/S.20001-000176, sous toutes réserves de garantie par conclusions notifiées le 14 avril 2025 sollicite de voir:
“DEBOUTER Monsieur [E] [B], Madame [K] [H], la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leurs demandes tendant à rectifier ou interpréter le chef de dispositif suivant :
« CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie
PROTECT SA à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 38. 517,23 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à
compter du présent jugement ; »
— JUGER qu’il y a lieu à rectification du Jugement du 27 janvier 2025 dans l’affaire RG
21/04769 ;
En conséquence,
— RECTIFIER le Jugement en modifiant la motivation en page 6 comme suit :
« Dans la mesure où la société PROTECT SA ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec la société GBP AZURLONDE PISCINES à payer aux MMA la somme de 38. 517,23 euros , cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. »
— ORDONNER la mention de la décision à intervenir sur la minute et sur les expéditions
de la décision complétée ;
— LAISSER les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.”
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile,
Dans les motivations du jugement querellé, le tribunal a entendu faire partir les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil pour la majorité des condamnations.
Toutefois s’agissant de la demande des MMA, la décision a indiqué expressément que la condamnation de PROTECT SA in solidum avec la société GBP AZURLONDE Piscines de 38517.23 € portera intérêts à compter de l’assignation, prenant soin même de préciser qu’il s’agit du 10 septembre 2021, ce qui ne peut pas être une erreur de plume vu la précision du point de départ des intérêts.
Il s’ensuit que le dispositif sera rectifié en ce sens.
Ensuite il est précisé que les sociétés GBP et PROTECT devront en outre verser à chacun des demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif est conforme à cette motivation s’agissant des personnes physiques, mais a omis de mentionner ladite condamnation au profit de la compagnie MMA IARD pourtant également demandeur en la cause. Il sera procédé à la rectification du dispositif en ce sens.
Sur le surplus, les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, les parties appelées, par jugement en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement rendu le 27 janvier 2025 (n° de minute 25/30) par le tribunal de céans est entaché d’erreur matérielle et d’omission de statuer,
ORDONNE en conséquence :
1) Le remplacement dans le dispositif du paragraphe ainsi libellé :
“CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 38.517,23 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;”
par :
“CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 38517,23 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 septembre 2021 ;”
2) l’ajout dans le dispositif du paragraphe suivant en bas de la page 11 :
“CONDAMNE in solidum la société GBP AZURLONDE PISCINES et la compagnie PROTECT SA à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
REJETTE les autres demandes.
DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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