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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 4 juil. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 24/00047 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICEX
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/07/2025
à : SELARL [X] ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 24/00047 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICEX
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculé au RCS PARIS sous le n°542.029.848
dont le siège social est situé 182 avenue de France
75013 PARIS
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [U] [V] [W]
né le 01 Septembre 1970 à AMIENS (SOMME)
42 rue Eugène Letocart
80850 BERTEAUCOURT LES DAMES
non comparant, ni représenté
Madame [R] [F] [T] [D]
née le 05 Janvier 1974 à AMIENS
1 rue Narcisse Lebel, BAT B2 apt1
80000 AMIENS
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIE(S) SAISIE(S)
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [G] [S], Notaire à DOMART EN PONTHIEU, le 26 décembre 2014, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [U] [W] et à Madame [R] [D], son épouse, un prêt PAS LIBERTE, n°1439057, d’un montant de 67.700 €, remboursable sur 240 mois maximum en 180 mensualités de 530,51 €.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée au service de la publicité foncière le 23 janvier 2015, volume 2015 V 100, sur une maison à usage d’habitation sur la Commune de BERTEAUCOURT-LESDAMES (80850), 42 rue Eugene Letocart, cadastrée section AC, n°140, pour 7 a 12 ca.
Monsieur et Madame [W] ont été déclarés recevables au surendettement des particuliers le 21 août 2018 et ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour permettre la vente amiable de l’immeuble selon plan du 22 janvier 2019.
L’immeuble n’a pas été vendu et à l’issue les sommes dues n’ont pas été réglées.
La déchéance du terme a été prononcée et il restait dû au 16 mai 2024 au titre de ce prêt la somme de 67.398 €.
Suivant acte de la SELARL MARUSIAK, Commissaire de Justice à MONTDIDIER, en date du 15 juin 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [U] [W] et à Madame [R] [D], divorcée [W], un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers, à savoir une maison à usage d’habitation sise 42 rue Eugène Letocart à BERTHEAUCOURT-LES-DAMES (80550), cadastrée section AC, n°140 pour 7 a 12 ca.
Faute de règlement, le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière d’ABBEVILLE le 24 juillet 2024, volume 2024 S, n°43.
Selon exploit de la SELARL MARUZIAK du 10 septembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [W] et à Madame [R] [D], divorcée [W], d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024.
En cours de procédure, l’immeuble a été vendu de gré à gré selon acte de Maître [C] du 30 avril 2025 au prix de 85.000 €.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a reçu directement le règlement de sa créance et les frais de la procédure de saisie immobilière ont été réglés entre les mains du Conseil du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
A l’audience d’orientation de renvoi du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a indiqué, à l’appui de ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, se désister de la procédure de saisie-immobilière engagée par commandement du 15 juin 2024 et qu’il soit constaté que les frais et dépens de la procédure ont été réglés par Monsieur [U] [W] et Madame [R] [D], divorcée [W].
Monsieur [U] [W] était ni présent, ni représenté.
Madame [R] [D], divorcée [W], était représentée par son conseil. Elle a sollicité qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et qu’il soit constaté que les frais et dépens de la procédure ont d’ores et déjà été réglés par Monsieur [U] [W] et Madame [R] [D], divorcée [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement et la radiation du commandement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est désistée de son instance.
Il y a ainsi lieu de le constater, celui-ci étant parfait à défaut de demande reconventionnelle des parties étant précisé que Madame [R] [D], divorcée [W], a sollicité qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
La radiation du commandement au service de la publicité foncière sera au besoin ordonnée.
Sur les dépens
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, le désistement étant survenu après l’engagement des poursuites par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et en raison d’une vente de gré à gré, les frais et dépens de la procédure resteront à la charge in solidum de Monsieur [U] [W] et de Madame [R] [D], divorcée [W], étant précisé que cette dernière a sollicité qu’il soit constaté qu’ils ont été payés par Monsieur [U] [W] et Madame [R] [D], divorcée [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [U] [W] et de Madame [R] [D], divorcée [W].
DONNE au besoin acte à Madame [R] [D], divorcée [W], de son acceptation du désistement de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
ORDONNE au besoin la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière signifié à Monsieur [U] [W] et à Madame [R] [D], divorcée [W], par exploit de la SELARL MARUSIAK, Commissaire de Justice à MONTDIDIER, en date du 15 juin 2024, publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’ABBEVILLE le 24 juillet 2024, volume 2024 S, n°43.
DIT que sur signification du présent jugement, le service de la Publicité foncière d’Abbeville procédera à ladite radiation et aux formalités de mention en marge de la publicité initiale du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 15 juin 2024, publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’ABBEVILLE le 24 juillet 2024, volume 2024 S, n°43.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
CONSTATE que les frais et dépens ont été payés par Monsieur [U] [W] et Madame [R] [D], divorcée [W], et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [R] [D], divorcée [W], à les payer.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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