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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/81381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81381 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO6B
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me ROMERO par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0226
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-25-023434 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5/09/2025, sur le fondement d’un jugement du 24/10/2022, la société LOGIREP a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Z] [P] ouverts dans les livres de la Banque Postale. La saisie lui a été dénoncée le 12/09/2025.
Faisant valoir que le jugement fondant la saisie ne lui a jamais été signifié, Mme [Z] [P] a, par acte du 11/12/2025, fait assigner la société LOGIREP devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5/09/2025 entre les mains de la Banque Postale ;Ordonner la mainlevée de la saisie ;Dire que les frais afférents à la saisie resteront à la charge de la défenderesse ;Ordonner la restitution des sommes indûment versées à la société LOGIREP ;Subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie pour un montant de 1623,04 euros aux frais de la société LOGIREP et ordonner la restitution des sommes indûment versées à la société LOGIREP ;En toute hypothèse, condamner la société LOGIREP aux dépens.
A l’audience du 12/02/2026, Mme [Z] [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à personne morale au lieu de son siège social, la société LOGIREP n’a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Il résulte des termes de l’article 503 du code de procédure civile qu’une décision de justice n’est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée, sauf si l’exécution au seul vu de la minute a été ordonnée ou si le débiteur a volontairement exécuté la décision.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la signification du jugement fondant la saisie. Celui-ci n’étant pas produit, il n’est pas non plus justifié de son caractère éventuellement exécutoire sur minute. Mme [Z] [P] ne prétend pas, par ailleurs, l’avoir exécuté volontairement.
Faute de preuve du caractère exécutoire du titre fondant la saisie, il y a lieu de faire droit à la demande visant au prononcé de la nullité de la mesure.
L’annulation de la saisie emportant nécessairement sa mainlevée, il n’y a pas lieu de le préciser au dispositif.
Les frais de la saisie demeureront à la charge de la société LOGIREP.
Il ne résulte d’aucun élément du débat que le montant des sommes immobilisées dans le cadre de la saisie ait été d’ores et déjà payé par le tiers saisi à la défenderesse. Il sera dès lors dit n’y avoir lieu à restitution.
La société LOGIREP, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
ANNULE la saisie pratiquée le 5/09/2025 au préjudice de Mme [Z] [P] ;
DIT que les frais de la saisie et de sa mainlevée resteront à la charge de la société LOGIREP ;
DIT n’y avoir lieu à restitution des sommes visées par la saisie ;
CONDAMNE la société LOGIREP aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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