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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 mai 2025, n° 22/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître BOUCHER #R0188
— Maître PERCEVAUX #J0079
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/08171
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHFA
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
chez Mr [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurelien BOUCHER de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0188, et par Maître Delphine CORSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. TIME TO FILM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Constance PERCEVAUX de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2018, M. [L] [G] [N], ressortissant syrien qui se présente comme ayant travaillé dans le secteur de la télévision et du cinéma en Syrie, et la société Time to film, ayant pour activité la production de films et de programmes pour la télévision, ont, par l’entremise de M. [X] [Z] qui agissait pour le compte de la seconde, conclu un contrat d’option avec exclusivité pour la production d’un documentaire intitulé “Al Barzakh”.
Le 14 août 2018, ils ont conclu un contrat de cession de droits d’auteur sur le scénario du documentaire, moyennant la somme de 2 000 euros.
Les relations entre M. [G] [N] et la société Time to film se sont dégradées les mois qui ont suivi motif pris pour le premier de l’inertie de la société dans la mise en oeuvre de la réalisation du documentaire et de la modification de son scénario, et pour la seconde du démarchage d’autres producteurs par son cocontractant et que le scénario pouvait être le travail d’autres auteurs.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 décembre 2018, doublé d’un courriel, M. [G] [N] a mis la société Time to film en demeure de lui payer sa rémunération, des frais indus dans un délai de 15 jours sous peine de résolution de plein droit du contrat de cession, ce dont il a pris acte par courrier d’avocat daté du 30 mars 2019.
Par courrier d’avocat en date du 4 avril 2019, la société Time to film a contesté être débitrice des sommes demandées et mis M. [G] [N] en demeure de poursuivre l’exécution du contrat.
Se plaignant de la position de la société Time to film, M. [G] [N] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 30 juin 2022, aux fins de résolution du contrat de cession de droits d’auteur et de réparation.
Selon décision en date du 3 mars 2022, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a accordé à M. [G] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure.
Selon ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise a ordonné une médiation judiciaire entre les parties, laquelle mesure n’a pas permis de résoudre l’intégralité du litige.
Selon ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, M. [G] [N] entend voir :- “JUGER de sa compétence et du bien-fondé de l’action de M. [L] [G] [N],
En conséquence,
— DEBOUTER la société Time to film de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et,
A titre principal,
Vu les articles 1130, 1131, 1137 et 1178 du code civil,
— JUGER le contrat signé le 14 aout 2018 entre M [L] [G] [N] et la société Time to film nul pour dol,
— CONDAMNER la société Time to film à restituer à M.[L] [G] [N] la somme de 2.914,94 euros,
— CONDAMNER la société Time to film à verser à M. [L] [G] [N] les dommages-intérêts suivants:
— La somme de 46.062 euros au titre de la perte de chance ;
— La somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral de M. [G] [N].
Subsidiairement,
Vu les articles 1112-1, 1217, 1225 et 1229 du code civil, ainsi que l’article L. 132-27 du code
de la propriété intellectuelle,
— CONSTATER la résolution du contrat signé le 14 aout 2018 entre M. [L] [G] [N] et la société Time to film le 19 décembre 2018 en application de l’article 5 dudit contrat,
— CONDAMNER la société Time to film à restituer à M. [L] [G] [N] la somme de 2 724,94 euros,
— CONDAMNER la société Time to film à verser à M. [L] [G] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 5 du contrat de cession de droits d’auteur signé le 14 août 2018,
— CONDAMNER la société Time to film à verser à M. [L] [G] [N] la somme de 26.750 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER la société Time to film à verser à M [L] [G] [N] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
— CONDAMNER la société Time to film aux entiers dépens”.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par voie électronique, la société Time to film entend voir : “Vu les articles 1103, 1125, 1129 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, […]
— Débouter Monsieur [L] [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater la résolution du contrat de production et de cession de droits d’auteur signé entre Monsieur [L] [G] [N] et la société Time to film le 14 août 2018, acquise de plein droit à la date du 19 décembre 2018 ;
— En conséquence, condamner Monsieur [L] [G] [N] à verser à la société Time to film la somme de 2.000 euros à titre de restitution de la rémunération perçue en application de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;
— Condamner Monsieur [G] [N] à indemniser le préjudice financier et moral subi par la société Time to film, à hauteur de la somme symbolique de 1 euro ;
— Condamner Monsieur [L] [G] [N] à verser à la société Time to film la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [L] [G] [N] à verser à la société Time to film la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la cession de droit d’auteur
Moyens des parties
En demande, M. [G] [N] conclut, au visa des articles 1130, 1137 et 1178 du code civil, qu’il avait demandé à la société Time to film de lui apporter des précisions sur le contrat de cession avant de le signer et qu’ alors qu’elle savait qu’il ne parlait que très peu le français et l’anglais, elle s’est contentée de lui dire qu’il s’agissait du même que celui d’option en se gardant de lui préciser qu’il contenait une cession de droits d’auteur et une production télévisuelle, ce qui lui aurait permis de ne pas signer ou de négocier autrement le contrat et caractérise une réticence dolosive. Il soutient qu’elle lui a fait croire à sa précarité financière ce qui l’a déterminé à accepter une faible contrepartie financière alors qu’il aurait pu la négocier à la hausse s’il avait su que ce n’était pas le cas, ce qui constitue une manoeuvre dolosive. Il ajoute que l’élément intentionnel du dol résulte de l’incomplétude des explications fournies par cette société et le ton sec adopté dans ses réponses démontrant la volonté de cette dernière de l’empêcher de poser des questions alors qu’il était vulnérable et n’avait pas accès à l’information.
En défense, la société Time to film conclut à la validité de l’acte litigieux et réfute l’argumentation adverse selon le moyen que M. [G] [N], qui parle l’anglais et dans une moindre mesure le français et bénéficie d’un soutien administratif et juridique en France, a signé le contrat qui comportait toutes les informations qu’il prétend ne pas avoir reçues, et qu’il a disposé du temps et de l’aide nécessaire pour en étudier le contenu de sorte que le dol n’est pas caractérisé. Elle ajoute qu’il a été d’autant plus en mesure de le comprendre qu’il se présente lui-même comme un professionnel de la production audiovisuelle et qu’elle a répondu à ses demandes de précision si bien que rien ne permet d’établir qu’elle a intentionnellement caché des informations et qu’il n’aurait pas signé le contrat s’il en avait eu davantage.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
L’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.”
Il résulte des articles 1128 et 1131 du code civil, que le consentement des parties conditionne la validité du contrat et que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1130 du code civil, dispose :“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
Selon le texte de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il incombe ainsi à la partie qui se prétend victime d’un dol de caractériser les manoeuvres dont elle aurait été victime et le caractère déterminant de ces éléments sur son consentement (en ce sens : Com., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.358).
Au cas présent, dès lors d’une part que l’examen du contrat de cession de droits d’auteur met en évidence qu’il a été établi par écrit, rédigé en français et expressément intitulé “Contrat de cession de droits d’auteur”, et d’autre part que M. [G] [U] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’il ne comprend pas ces termes alors qu’il réside en France depuis 2013 et qu’il ne justifie pas avoir sollicité, a fortiori auprès de la défenderesse, une quelconque traduction en anglais ou en arabe de cet acte avant de le signer plus d’un mois après l’avoir reçu, le tribunal ne peut que constater que M. [G] [U] a été informé de ce qu’il cédait des droits d’auteurs, ce que confirme d’ailleurs le courriel du 12 août 2018 aux termes duquel il fait remarquer que ce second contrat à signer n’est pas le même que celui d’option. La production télévisuelle est elle-même expressément mentionnée dans un titre en gras dès la deuxième page du contrat de sorte que M. [G] [N] n’a pu que s’en convaincre avant de signer le contrat. La société Time to film n’ayant donc pas dissimulé ces informations, la réticence dolosive n’est pas caractérisée sans qu’il n’y ait lieu de rechercher si ces informations étaient ou non déterminantes du consentement de M. [G] [U].
Par ailleurs, outre le fait que le contrat stipule une rémunération comportant une part fixe (art. 4, I.) et une part variable (art. 4. II) si bien qu’elle n’est pas limitée à 2 000 euros comme il le prétend, M. [G] [U], qui ne produit pas davantage de pièce susceptible d’établir que le montant de cette part fixe a été déterminé en considération de la situation financière de la société Time to film ni que cette société se serait prévalue d’une situation financière dégradée pour le déterminer à signer le contrat, échoue à rapporter la preuve d’une manoeuvre dolosive imputable à son cocontractant.
Faute de preuve du dol allégué, le consentement de M. [G] [N] n’a donc pas été vicié.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [N] de sa demande en annulation du contrat de cession de droits d’auteur conclu le 14 août 2018 ainsi que de ses demandes en restitution et en réparation du préjudice moral et du préjudice de perte de chance fondées sur le dol.
Sur la demande en résolution de la cession de droit d’auteur
Moyens des parties
En demande, M. [G] [N] conclut, au visa des articles 1217, 1225 et 1229 du code civil, que faute pour la société Time to film de lui avoir payé la rémunération contractuelle de 2 000 euros dans le délai contractuel puis dans le délai de 15 jours fixé par la mise en demeure qu’il lui a adressée le 4 décembre 2018 et qui rappelle la clause résolutoire de l’article 5 du contrat, les conditions de celle-ci sont réunies de sorte que le contrat est résilié depuis le 19 décembre 2018. Il exige, outre le paiement de la rémunération devenue immédiatement exigible, la restitution de la somme totale de 2.724,94 euros qu’il a versée à des collaborateurs de la société Time to film et au profit de celle-ci.
En défense, la société Time to film soutient, tout en contestant avoir commis une quelconque faute contractuelle, que M. [G] [N] a résolu le contrat de sa propre initiative le 19 décembre 2018 par effet de la mise en demeure du 4 décembre précédent, ce qu’il a acté dans un second courrier du 20 mars 2019. Elle ajoute que le contrat est en tout état de cause résilié par application de l’article 3 du contrat stipulant la résolution de plein droit à défaut de mise en production du documentaire à l’expiration d’un délai de deux ans, ce qui n’a pas été le cas.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose:“La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
Il résulte des articles 1227 et 1228 du code civil que les parties à un contrat peuvent en tout hypothèse solliciter la résolution devant le juge et que celui-ci peut, selon les circonstances,la constater ou la prononcer.
Il résulte du principe de la liberté contractuelle consacré à l’article 1102 de ce code, que les cocontractants peuvent mettre fin au contrat d’un commun accord.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à fédaut, au jour de l’assignation en justice.
Au cas présent, la lecture du contrat litigieux met en exergue que celui-ci comporte une clause résolutoire à l’article 5.4, lequel est rédigé en ces termes : “ Faute pour le Producteur de rendre les comptes ou de payer l’une des sommes dues aux échéances ci-dessus, et 15 (quinze) jours après l’envoi par l’Auteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la présente convention sera résolue de plein droit, si bon semble à l’Auteur, sans qu’il soit besoin pour constater cette résolution d’une formalité judiciaire quelconque, l’Auteur recouvrant alors l’entière propriété de tous ses droits d’Auteur, et ce sans formalité ni réserve, les sommes déjà reçues lui restant définitivement acquises, celles dues devenant immédiatement exigibles, Sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires. De plus, l’Auteur pourra, s’il y a lieu, cesser sa collaboration prévue aux présentes”.
Or, M. [G] [N] produit une lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2018 aux termes laquelle il met en demeure la société Time to film de lui payer la rémunération contractuelle de 2.000 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation de plein droit en application de ladite clause.
Il convient donc de déterminer si la société Time to film était débitrice de cette somme, et le cas échéant, si elle s’en est acquittée dans le délai contractuel ou à défaut dans celui de 15 jours imparti par la mise en demeure.
A cet égard, l’article 4.I.A du contrat stipule que M. [G] [N] recevra une “rémunération forfaitaire brute hors TVA” d’un montant de 2 000 euros “au titre de l’exclusivité des droits du scénario accordée au Producteur.” A rebours de ce que soutient le demandeur, s’agissant d’un montant brut, la défenderesse devait en déduire les cotisations sociales pour les verser à l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Artistes (AGESSA) devenue [Adresse 5].
S’agissant des modalités du paiement, l’article 5, 1. stipule que celui-ci interviendra par un règlement d’un montant de 1 000 euros à la signature du contrat et de 1 000 euros “à la remise du scénario accepté par le producteur”.
Dès lors que la signature du contrat a d’ores et déjà été constatée et la défenderesse produisant elle-même un reçu indiquant que le scénario a été remis le 19 septembre 2018, la rémunération forfaitaire était donc exigible de sorte qu’il incombe à la société Time to film de justifier du paiement.
Or, il résulte de ce même reçu dactylographié, daté du 19 septembre 2018 et signé au stylo par M. [G] [N], que celui-ci reconnaît se voir remettre un chèque d’un montant de 810,40 euros pour la remise du scénario, et avoir reçu la somme de 1.000 euros à la signature du contrat. Si l’addition de ces sommes fait apparaître un solde de 199,60 euros en faveur de M. [G] [N], le tribunal ne peut qu’être convaincu qu’il s’agit du montant des cotisations susmentionnées dans la mesure où ce reçu précise que le compte entre les parties “se trouve définitivement apuré à ce jour”qu’il n’a pu se tromper entre les nombres 1 000 et 810,40, et que la société Time to film lui a adressé, par courrier d’avocat daté du 4 avril 2019, un document intitulé “précompte versé à l’AGESSA”.
La société Time to film s’étant ainsi libérée de son obligation de paiement dans les délais contractuels, M. [G] [N] n’était pas fondé à mettre en oeuvre la clause résolutoire de sorte que celle-ci n’a pas produit ses effets.
Pour autant, bien qu’elle ait expressément refusé la résolution du contrat dans sa lettre de mise en demeure du 4 avril 2019, la société Time to film, à l’instar de la partie demanderesse, sollicite devant le tribunal que la résolution soit constatée au 19 décembre 2018, ce qui manifeste désormais un accord de volontés des parties pour mettre fin au contrat à cette date de sorte que le principe de liberté contractuelle commande de prononcerla résolution du contrat de cession de droit d’auteur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de cession de d’auteur en date du 14 août 2018 à compter du 19 décembre 2018.
S’agissant des sommes dont le demandeur sollicite la restitution, le tribunal ne peut que constater que ce dernier reconnaît lui-même les avoir versées à un stagiaire (602 euros), à une compagnie aérienne (274,40 et 48,54 euros) et à M. [P] (1.800 euros) de sorte que la défenderesse, qui n’est pas l’accipiens, n’est pas tenue à une obligation de restitution de sorte que les demandes formulées à cette fin, ainsi que celle tendant au paiement de la rémunération fixe dont il a été jugé supra qu’elle lui a été déjà versée, ne peuvent qu’être rejetées.
Faute pour la défenderesse de produire une quelconque pièce susceptible d’établir les dommages qui constituerait les préjudices moral et financier qu’elle évalue à un euro, sa demande doit elle aussi être rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
En demande, M. [G] [N] conclut, au visa des articles 1104, 1112-1 et 1231-1 du code civil et L.132-27 du code de la propriété intellectuelle, que la société Time to film engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a manqué à ses obligations en ce qu’elle n’a pas pris en charge des frais afférents à la réalisation qu’il a dû lui-même payer, qu’elle n’a pas obtenu le financement du film en refusant de candidater à l’obtention de certaines bourses alors qu’il s’agissait d’une obligation de résultat, et qu’elle n’a traduit aucun contrat en arabe et a fourni des explications approximatives et incomplètes en violation de son obligation d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil. Il reproche aussi à son adversaire le fait que M. [Z] ait entretenu une confusion entre le personnel et le professionnel et a exigé des paiements sur son compte bancaire personnel alors qu’il agissait pour le compte de la société. Il se plaint du fait de ne pas avoir été informé de son intention de lever l’option selon les formes prévues à l’article 2.2. du contrat et de ne pas avoir reçu la totalité de la somme de 2 000 euros convenue. Il soulève enfin la mauvaise foi de son adversaire motif pris que les informations contractuelles étaient partielles et imparfaites, qu’elle a remis en cause sa qualité d’auteur dans un courriel du 17 décembre 2018 puis dans les courriers contentieux, qu’elle a obtenu ses droits gratuitement en lui faisant rembourser sa rémunération par avance et qu’elle lui a fait croire qu’il serait le réalisateur. Il soutient que ces fautes ne lui ont pas permis de bénéficier d’une rémunération stable, des prestations sociales et de la rémunération de ses droits d’auteur, préjudice matériel qu’il évalue à la somme de 26.750 euros. Il ajoute avoir subi un préjudice moral constitué d’un préjudice émotionnel, d’un préjudice d’anxiété et d’une atteinte à son image et à sa réputation, dans la mesure où ce documentaire revêtait une “importance capitale” car il s’agissait d’un enjeu professionnel, politique et militant et “personnel voire thérapeutique”, le sujet étant en lien avec la guerre en Syrie qu’il avait fuie, où le comportement de son cocontractant l’a placé dans l’incertitude et l’a isolé puis écarté de son projet de documentaire, et que M. [Z] a tenté de le décrédibiliser alors qu’il essayait de se faire une place dans le secteur du cinéma.
En défense, la société Time to film soutient n’avoir commis aucun manquement contractuel. Elle explique en premier lieu que la rémunération du stagiaire a été payée de la propre initiative de M. [G] [N] qui souhaitait le faire recruter pour se consacrer à son documentaire, qu’elle aurait pu accepter de rembourser le billet d’avion si la facture lui avait été communiquée et que les sommes versées à M. [P] n’ont aucun lien avec leur relation contractuelle de sorte qu’elle n’est débitrice d’aucune “obligation de résultat pour la prise en charge de ces dépenses”. Elle conteste en second lieu toute obligation de résultat dans l’obtention du financement du documentaire et précise avoir mené des actions et déployé des moyens pendant les quatre mois qui ont précédé la mise en oeuvre de la clause résolutoire, et que les dispositions de l’article L.132-27 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables à une oeuvre qui n’a pas été achevée. Elle fait valoir en dernier lieu que l’obligation pré-contractuelle d’information ne s’applique pas en cours d’exécution du contrat et qu’il a disposé du temps nécessaire pour s’instruire par lui-même sur le contrat qu’il s’apprêtait à signer. Elle explique que le comportement imputé à M. [Z] n’a aucun lien avec l’exécution du contrat et que la signature du contrat de cession a nécessairement levé l’option ce que reconnaît M. [G] [N]. Elle nie toute mauvaise foi dès lors qu’elle n’a dissimulé aucune information et que la qualité d’auteur de M. [G] [N] lui a toujours été reconnue puisqu’elle était nécessaire à l’obtention du financement. Elle précise également qu’un contrat de réalisateur n’a pu être conclu faute de mise en production du documentaire en l’absence de financement.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il poursuit le manquement, et au débiteur de justifier qu’il l’a respectée.
Au cas présent, l’action en responsabilité contractuelle exercée par M. [G] [N] est fondée sur plusieurs obligations dont il convient de déterminer l’existence, et le cas échéant, si elles ont été respectées.
Sur le défaut de prise en charge de frais afférents à la réalisation et le remboursement de la rémunération fixe
Si M. [G] [N] justifie avoir versé la somme de 602 euros à M. [Z] le 2 août 2018, le libellé du virement indique seulement “Virement [X]” et “Internet-Faveur [X]”, et l’échange de courriels préalable à ce virement met en évidence que M. [Z] a demandé à M. [G] [N] de lui verser cette somme sur son compte personnel pour la rémunération et les frais de transports d’un prénommé “[C]” , sans qu’il ne soit question d’un prêt, d’une avance ou d’un remboursement à intervenir. Aucune clause du contrat conclu par la société Time to film ne stipulant qu’elle s’engageait à rembourser cette somme, M. [G] [N] ne rapporte pas la preuve d’une telle obligation contractuelle..
Il justifie également avoir payé les sommes de 48,54 euros et 274,40 euros par carte bancaire le 30 août 2018, et produit une confirmation de la réservation de billets d’avion datée du même jour, toutefois le contrat conclu entre les parties ne stipule pas que la société Time to film doit payer cette somme. Les pièces versées aux débats font également ressortir qu’avant d’acheter ces billets, il n’a sollicité aucune information quant à un possible remboursement par la société Time to film, pas plus qu’il ne le lui a demandé ni ne lui a transmis les billets ou factures à cette fin après leur achat et avant la mise en demeure et la présente procédure. La preuve de l’obligation de paiement de cette somme n’est donc pas rapportée.
Quant à la somme de 1.800 euros qu’il dit avoir versée à M. [P] pour des images d’archives, les relevés de compte produits en demande démontrent que M. [G] [N] a versé ces sommes directement sur le compte de l’intéressé sans autre motif de virement que “Virement [V]” si bien que cette somme ne peut être mise en relation avec le contrat qui, en tout état de cause ne stipule pas que la société Time to film s’engageait à payer de telles sommes ou qu’elle autorisait M. [G] [N] à effectuer ce type de paiement contre remboursement.
S’agissant de la somme de 2.000 euros qu’il justifie avoir versée à M. [Z] en deux virements, le tribunal ne peut constater que le relevé de compte ne mentionne pas que les virements correspondants auraient été effectués pour les besoins du contrat de cession litigieux, et que ce contrat ne comporte aucune clause ou référence à cette somme qui ne peut donc pas être mise en lien avec ce contrat et la société Time to film. Il s’ensuit que l’obligation pour la défenderesse de rembourser cette somme n’est pas établie.
Ces griefs ne sont donc pas susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société Time to film.
Sur le défaut d’obtention des financements
Dans la mesure où le contrat ne stipule pas que la société Time to film finance elle-même le documentaire et sauf à exiger d’elle qu’elle imposât à un tiers ce financement, cette société n’était tenue que de rechercher des financements avec diligence ce qui constitue une obligation de moyens et non de résultat, étant par ailleurs observé que l’oeuvre audiovisuelle n’ayant finalement pas été créée, les dispositions de l’article L.132-27 du code de la propriété intellectuelle sont inopérantes en l’espèce. Il incombe donc à M. [G] [N] de rapporter la preuve de ce que les moyens déployés par son cocontractant étaient insuffisants pour obtenir lesdits financements.
A cet égard, s’il allègue que d’autres financements auraient pu être obtenus, le tribunal ne peut constater que les parties s’accordent sur le fait que la défenderesse a démarché des sociétés en vue d’une coproduction, et déposé deux dossiers pour l’obtention de bourses – de la région Île-de-France et de la ville de Doha – et d’une subvention par le Centre National du Cinéma et de l’image animée. Le procès-verbal de constat qu’a fait dresser M. [G] [N] démontre que la société Time to film a également établi des devis, des plans de financement, des projets de budgets pour le documentaire en général et pour la musique en particulier. Aussi y a-t-il lieu de considérer, dans la mesure où il est désormais constant que le demandeur a lui-même initié la résiliation du contrat le 4 décembre 2018, soit moins de quatre mois après la signature, alors que le contrat stipulait un délai butoir de deux années pour la mise en production du documentaire sous peine de résolution de plein droit, que les moyens mis en oeuvre par la société Time to film étaient suffisants et diligents compte tenu du délai écoulé.
Ces griefs ne sont donc pas susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société Time to film.
Sur l’absence de traduction du contrat et l’insuffisance d’information
Si l’article 1111-2 du code civil impose une obligation précontractuelle d’information aux parties, les griefs tirés de l’absence de traduction du contrat en arabe et de l’insuffisance des informations dont il est question relevant d’une période antérieure à la signature du contrat, ils ne sont pas suceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société Time to film sur laquelle M. [G] [N] fonde ses demandes indemnitaires, étant au surplus rappelé qu’il a été jugé que ces mêmes griefs n’étaient pas constitutifs d’une réticence dolosive.
Sur le comportement de M. [Z]
Si la défenderesse ne conteste pas en susbtance que M. [Z] a envoyé des courriels à M. [G] [N] au moyen de différentes adresses électroniques, le tribunal ne peut constater que le demandeur se borne à alléguer que ce comportement n’est pas “conforme aux attentes légitimes [qu’il] pouvait nourrir” sans toutefois se prévaloir d’une quelconque obligation ou clause contractuelle du contrat auquel n’est pas partie M. [Z], de sorte que ce grief n’est pas susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société Time to film.
Sur le défaut de paiement de la rémunération contractuelle
Il est d’ores et déjà acquis que la société Time to film avait l’obligation de payer à M. [G] [N] une rémunération fixe d’un montant “brut hors TVA” de 2.000 euros et que la société Time to film a payé la somme de 1.810,40 euros après déduction des cotisations à verser à l’AGESSA, et ce, dans les délais convenus avec un reçu de solde de tout compte signé par le créancier, de sorte que la défenderesse a respecté son obligation de paiement. Ce grief n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société Time to film.
Sur l’absence de notification de régularité de la levée d’option
Si l’article 2 du contrat d’option du 26 février 2018 conclu par les parties stipule que “si le producteur entend lever l’option, il devra notifier sa décision à l’Auteur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration de la période visée à l’article 1er”, il ne prive toutefois pas M. [G] [N] d’accepter une levée de l’option sans égard à ce formalisme, ce qui a été le cas en l’espèce puisque les parties ont conclu le contrat de cession de droits d’auteur pour la production du documentaire le 14 août 2018. Le non-respect de cette clause qui n’a généré par ailleurs aucun préjudice n’engage pas la responsabilité de la défenderesse.
Sur la violation de l’obligation de bonne foi
Sous couvert du manquement à l’obligation de bonne foi résultant de l’article 1104 du code civil, le tribunal ne peut constater que le demandeur d’une part reformule les griefs dont il vient d’être jugé qu’ils n’étaient pas fondés, et d’autre part se prévaut de faits relatifs à sa qualité d’auteur qui sont exposés dans le cadre des échanges de courriels contentieux entre les parties ce qui ne relève donc pas de l’exécution du contrat en tant que tel mais de leurs positions respectives dans le cadre du litige qui les oppose de sorte que ce moyen n’est pas davantage fondé. L’argument tiré du défaut de conclusion d’un contrat de travail en tant que réalisateur, alors même que le demande reconnaît lui-même que les fonds pour produire le documentaire n’ont pas été obtenus, ne saurait être regardé comme la violation du contrat aux termes duquel la défenderesse ne s’engageait pas à lui faire signer un tel contrat avant l’obtention de fonds suffisants.
Aucun des moyens soulevés par M. [G] [N] n’étant constitutif d’un manquement à une obligation, la responsabilité contractuelle de la société Time to film n’est pas engagée de sorte que ses demandes de dommages-intérêts ne sauraient prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
Moyens des parties
En demande, la société Time to film conclut, au visa de l’article 1240 du code civil que M. [G] [N], qui avait lui même acté la résolution de plein droit du contrat et recouvré la disposition de ses droits depuis le 19 décembre 2018 et a pris attache avec une autre société de production, si bien qu’il a agi avec “mauvaise foi manifeste voire une intention de nuire”, ce qui lui a causé un préjudice moral et une atteinte à sa réputation auprès des professionnels du secteur. Elle ajoute avoir subi un préjudice d’opportunité eu égard au frais qu’elle a dû exposer pour la présente procédure et qu’elle aurait pu investir dans d’autres projets.
En défense, M. [G] [N] nie toute mauvaise foi, soulignant le fait que son adversaire avait contesté la résolution de plein droit et ainsi empêché de recouvrer la pleine jouissance de ses droits si bien qu’une décision de justice la constatant était nécessaire pour qu’il puisse faire produire son documentaire.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer les préjudices que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Au cas présent, l’examen des courriers contentieux que se sont respectivement adressées les parties révèle à la fois que sous couvert de mettre en demeure la société Time to film, M. [G] [N] lui intimait en réalité de ne pas lui payer les sommes dont il demandait le paiement (“Le non-paiement de ma rémunération entraînerait une résolution rapide, discrète et simple de notre litige. Si vous procédiez au paiement dus avant le 18 décembre 2018, je serai contraint de porter notre litige à un autre niveau, ce qui entraînerait une longue procédure” ; mais également que, dans sa propre mise en demeure du 4 avril 2018, et déjà dans un courriel du 17 décembre 2018, la société Time to film a refusé la résiliation du contrat (“ne s’engage pas par écrit à renoncer à ses demandes et à garantir à la société Time to film, l’exercice paisible de ses droits afin de permettre le bon déroulement de la production du film”) de sorte que cette dernière, qui contestait en outre tout manquement de sa part, ne peut soutenir sans faire preuve elle-même de mauvaise foi que la résolution de plein droit était effective. Il s’ensuit que, nonobstant le mal fondé de ses demandes indemnitaires, M. [G] [N] n’a pas commis de faute en introduisant la présente instance pour mettre fin à la relation contractuelle litigieuse si bien que sa responsabilité extracontractuelle n’est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Time to film de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’équité, tirée des motifs exposés supra (cf. §69) commande de mettre à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute M. [G] [N] de sa demande en annulation du contrat de cession de droit d’auteur conclu avec la société Time to film le 14 août 2018 ainsi que celles subséquentes en restitution ;
Prononce la résolution du contrat de cession de droits d’auteur conclu entre M. [G] [N] et la société Time to film le 14 août 2018, et ce, à compter du 14 décembre 2018 ;
Déboute M. [G] [N] de sa demande de restitution formulée au titre dudit contrat ;
Déboute M. [G] [N] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Time to film au titre de la rémunération contractuelle ;
Déboute M. [G] [N] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Time to film au titre du préjudice matériel, du préjudice de perte de chance et du préjudice moral ;
Déboute la société Time to film de ses demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [G] [N] au titre des préjudice résultant de la procédure abusive et de la résolution du contrat ;
Met à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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