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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 6 mai 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57NP
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] -- [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Mars 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état
Madame CAYRIER, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Madame [V] [A] [D] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE
• Monsieur [F] [U] [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence CLAEYSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 4 février 2025;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE que les parties ont renoncé dans le temps du délibéré aux mesures provisoires
ORDONNE la clôture à la date du présent jugement, conformément à leur demande formée par message via RPVA
PRONONCE le divorce de :
— [F] [U] [B] [K], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [V] [A] [D] [J], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 février 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Mesures concernant l’enfant
ORDONNE entre [F] [K] et [V] [J] le partage par moitié des frais scolaires et frais exceptionnels concernant l’enfant majeure [C], et au besoin LES Y CONDAMNE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [F] [K] et [V] [J] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 6 MAI 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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