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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 sept. 2025, n° 24/14027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14027 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCOD
N° de Minute : L 25/00489
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[K] [C]
C/
Société MACIF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Mme [C] a fait assigner la société d’assurance mutuelle Macif aux fins de la voir, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et de l’article L 124-3 du code des assurances, condamner à lui verser les sommes de :
108,12 euros au titre des frais d’immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023,
599,40 euros au titre des frais d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023,
4 500 euros à titre de résistance abusive,
1 306,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Mme [C], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir que l’assuré de la société Macif est 100% responsable de l’accident ; que le recours direct contre l’assureur du responsable est une faculté offerte par la loi.
Elle ajoute qu’elle a mandaté Auto Expertise Conseils conformément à l’article R 326-1 du code de la route afin de déterminer son préjudice ; que celui-ci doit être réparé en intégralité en ce compris les frais d’expertise ; que les frais d’immobilisation sont fixés par l’expert en fonction d’une durée théorique nécessaire pour procéder aux réparations.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive par l’inertie et l’absence de réponse de la défenderesse à ses demandes.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société Macif n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, suivant le constat amiable d’accident automobile établi le 22 août 2023, à 9h30, alors que le véhicule A (Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 7] assuré auprès de la Macif) conduit par Mme [O] [X] quittait une place de stationnement située devant le [Adresse 5], il a heurté l’arrière gauche du véhicule B (Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès d’Axa France IARD) conduit par Mme [C] qui circulait sur la chaussée.
Ce procès-verbal de constat mentionne que le parechoc arrière gauche, l’aile arrière gauche et la jante arrière gauche du véhicule de Mme [C] ont été endommagés.
D’après ce descriptif et les règles du code de la route, Mme [X], assurée de la Macif est entièrement responsable de l’accident puisqu’elle sortait d’une place de stationnement et a heurté le véhicule de Mme [C] à l’arrière.
Mme [C] a mandaté le cabinet Auto Expertises Conseils pour chiffrer son préjudice.
Ce cabinet a procédé à une expertise amiable contradictoire du véhicule et a établi son rapport le 12 septembre 2023.
Il a estimé les frais de remise en état du véhicule à la somme de 3 115,49 euros.
Par ailleurs, il a chiffré les frais d’immobilisation du véhicule pour permettre de procéder aux réparations à la somme de 108,12 euros correspondant au coût de trois jours de location d’un véhicule.
Enfin, il a indiqué que les honoraires de l’expertise et la rédaction du rapport représentaient la somme de 599,40 euros.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2023 réceptionnée le 21 septembre 2023, le cabinet Auto Expertise Conseils a mis en demeure la Macif de régler à Mme [C] ces sommes dans un délai de 10 jours.
Le 2 octobre 2023, la MACIF a établi un chèque d’un montant de 3 115,49 euros au profit de Mme [C] correspondant aux seuls frais de remise en état du véhicule.
Toutefois, la société Macif est tenue, en qualité d’assureur du véhicule tiers, responsable de l’accident, d’indemniser Mme [C] de l’ensemble de ses préjudices qui constituent bien des conséquences pécuniaires du fait dommageable au sens de l’article L 124-3 du code des assurances précité.
La société Macif sera donc condamnée à payer à Mme [C] les sommes de 108,12 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et de 599,40 euros au titre des honoraires d’expertise et de rédaction du rapport.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, si l’indemnisation partielle de la société Macif est regrettable compte tenu des termes de l’article L 124-3 du code des assurances, cela ne suffit pas à permettre de considérer qu’elle aurait résisté de mauvaise foi à la demande de règlement.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par Mme [C] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Macif sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, elle sera tenue de payer à Mme [C] la somme de 1 306,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui correspond au montant de la note d’honoraires d’avocat produite aux débats.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [K] [C] recevable à agir directement à l’encontre de la société Macif ;
CONDAMNE la société Macif à payer à Mme [K] [C] la somme de 108,12 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société Macif à payer à Mme [K] [C] la somme de 599,40 euros au titre des honoraires d’expertise et de rédaction du rapport du cabinet Auto Expertises Conseils, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Mme [K] [C] ;
CONDAMNE la société Macif à payer à Mme [K] [C] la somme de 1 306,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Macif aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 8 septembre 2025
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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