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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 1, S.C.I. AKOPIAN IMMOBILIER, Syndicat des Copropriétaires “ [ Adresse 1 ], Société [ J ] INFRASTRUCTURE, Société EIFFAGE ENERGIE, Société BUREAU ALPES CONTR<unk>LES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, Société des Eaux de [ Localité 3, Société, Société FRANCILIANE, Société SFR FIBRE, Société FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE “ SFR, Société ATELIERS 115 ARCHITECTES, Société ATLAS GEOTECHNIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 Avril 2026
N° RG 26/00452 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3UCM
N° :
Société SNC IP1R
c/
COMMUNE DE [Localité 1],
DIRECTION DES [Localité 2] ILE DE FRANCE – DIRIF,
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE,
Société CDB,
Société ATELIERS 115 ARCHITECTES,
Société BUREAU ALPES CONTRÔLES,
Société [O],
Société ATLAS GEOTECHNIQUE,
Syndicat des Copropriétaires “[Adresse 1]”, représenté par son syndic bénévole, Monsieur [T] [H],
Madame [M] [P],
Monsieur [D] [Q] et Madame [Z] [S],
Monsieur [R] [X],
Madame [U] [V],
Monsieur [E] [F],
S.C.I. AKOPIAN IMMOBILIER,
Société FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE “SFR,
Société SFR FIBRE,
Société [J] INFRASTRUCTURE,
Société des Eaux de [Localité 3] et de [Localité 4] (SEVESC),
[Adresse 2],
Société EIFFAGE ENERGIE,
Société FRANCILIANE
DEMANDERESSE
Société SNC IP1R
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparante
DIRECTION DES [Localité 2] ILE DE FRANCE – DIRIF
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non-comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant, représenté par son cheffe de l’unité d’aménagement et construction du service des affaires juridiques
Société CDB
[Adresse 7],
[Localité 9]
Non-comparante
Société ATELIERS 115 ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non-comparante
Société BUREAU ALPES CONTRÔLES
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non-comparante
Société [O]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non-comparante
Société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non-comparante
Syndicat des Copropriétaires “[Adresse 1]”, représenté par son syndic bénévole, Monsieur [T] [H]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Non-comparante
Madame [M] [P],
[Adresse 13]
[Localité 13]
Non-comparante
Monsieur [D] [Q] et Madame [Z] [S]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non-comparants
Monsieur [R] [X]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non-comparant
Madame [U] [V]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non-comparante
Monsieur [E] [F]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non-comparant
S.C.I. AKOPIAN IMMOBILIER
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non-comparante
Société FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE “SFR
[Adresse 19]
[Localité 15]
Non-comparante
Société SFR FIBRE
[Adresse 20]
[Localité 16]
Non-comparante
Société [J] INFRASTRUCTURE
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J026
Société des Eaux de [Localité 3] et de [Localité 4] (SEVESC)
[Adresse 22]
[Localité 18]
Non-comparante
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Non-comparante
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ILE DE FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 20]
Non-comparante
Société FRANCILIANE
[Adresse 25]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé à ce jour :
La Société SNC IP1R, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 26] et titulaire d’un permis CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION PC92019210032 délivré par le maire de cette commune a, par acte du 10 Février 2026, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de , vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 09 Avril 2026, la Société FRANCILIANE, la Société [J] INFRASTRUCTURE et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande et la société [J] INFRASTRUCTURE demande que la mission mentionne spécifiquement l’absence d’autorisation d’exécution de travaux urgents “sur les réseaux de communication électroniques ou sous le controle de [J] Infrastructure”.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il n’est pas justifié de modifier la mission dans les termes sollicités par la société [J] INFRASTRUCTURE.
PAR CES MOTIFS
Désignons en qualité d’expert :
[K] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.54.68
Fax : 02.37.22.84.13
Mèl : [Courriel 1]
(Rubrique C.3.1 liste cour d’appel de [Localité 3])
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 28] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, et à cet effet, à indiquer à l’expert une adresse de messagerie électronique;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A [Localité 22], le 24 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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