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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 7 mars 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Représenté par l' Association Tutélaire de la Somme |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Répertoire Général
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICZI
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [B]
à : l’ATS
à: la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [M] [R] [B],
né le 20 Mars 1958 à ABBEVILLE (SOMME)
résidant EHPAD LES HORTENSIAS 80/82 route de Doullens, 80142 ABBEVILLE
Représenté par l’Association Tutélaire de la Somme, es-qualité de tuteur
21 rue Sully – BP 11660
80016 AMIENS CEDEX 1
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS (Aide juridictionnelle totale, décision du 15 décembre 2023 n° BAJ C-80021-2023-008107)
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 2 janvier 2024, l’Association Tutélaire de la Somme, agissant en qualité de tutrice de Monsieur [I] [B], a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir constater l’absence de titre exécutoire, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2023, dénoncé le 17 octobre 2023, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, dire et juger que l’ensemble des frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prononcer la nullité du commandement de payer du 17 octobre 2023, dire et juger que l’ensemble des frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la condamner à payer à l’Association Tutélaire de la Somme, agissant en qualité de tutrice de Monsieur [I] [B], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et aux dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, en sa qualité de tutrice de Monsieur [I] [B] suivant une décision du juge des tutelles du 17 décembre 2018 pour une durée de 5 ans, s’est vue signifier le 17 octobre 2023 un acte de dénonciation de saisie attribution à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Une saisie a ainsi été pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [I] [B] ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, le 9 octobre 2023, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Proximité d’ABBEVlLLE du 31 mars 2023.
La mesure de saisie porte sur une créance totale de 1.445,56 € dont, à titre principal, 1.025,12 €.
Une somme de 4.397,47 € hors SBI a été bloquée sur le compte bancaire de Monsieur [I] [B].
Le même jour que l’acte de dénonciation, soit le 17 octobre 2023, a été également signifié à I’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME un commandement de payer visant l’intégralité de la créance sans être destinataire de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Enfin, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 novembre 2023 laquelle a été accordée le 15 décembre 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2024.
Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue pour être plaidée à l’audience du 24 mai 2024
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a :
*déclaré Monsieur [I] [B], représenté par I’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 9 octobre 2023 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dénoncé le 17 octobre 2023 ;
*sursis à statuer sur les demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Abbeville sur l’opposition de Monsieur [I] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2023 rendue par le tribunal de proximité d’Abbeville ;
*rappelé que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente ;
*dit, qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal ;
*réservé les dépens ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de proximité d’Abbeville a :
*rejeté l’exception de nullité soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
*déclaré recevable l’opposition et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2023 ;
*prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 2 août 2021 par Monsieur [I] [B] ;
*dit et jugé que Monsieur [I] [B], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme en qualité de tutrice, n’est pas tenu de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme prêtée ;
*condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [I] [B], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme, ès-qualité de tutrice, les sommes versées en remboursement des fonds prêtés ;
*rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [B] représenté par l’Association Tutélaire de la Somme ès-qualité de tutrice ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
*condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Par courrier du 18 septembre 2024, réceptionné par le greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [I] [B], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme ès-qualité de tutrice, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du juge de l’exécution de céans.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience de renvoi du 7 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [I] [B], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme ès-qualité de tutrice, a sollicité, en l’état de ses dernières conclusions :
*la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 mars 2023 et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
*la nullité du commandement de payer du 17 octobre 2023 ;
*la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, les dépens et les frais de la saisie-attribution et du commandement de payer devant rester à sa charge.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil. Elle a soulevé, principalement, l’incompétence du juge de l’exécution afin de connaître des demandes formulées par Monsieur [I] [B], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme ès-qualité de tutrice, au profit du tribunal judiciaire d’Amiens et, subsidiairement, le rejet des demandes formulées par Monsieur [I] [B], représenté par l’Association Tutélaire de la Somme ès-qualité de tutrice, et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le juge de l’exécution n’est plus compétent depuis le 1er décembre 2024 afin de statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire.
En l’espèce, le juge de l’exécution a d’ores et déjà statué sur le fond dans le présent litige dans son jugement du 5 juillet 2024 en déclarant Monsieur [I] [B], représenté par I’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 9 octobre 2023 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dénoncé le 17 octobre 2023.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution demeure compétent afin de statuer sur l’entièreté du litige.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande.
Le juge de l’exécution entend souligner le comportement exceptionnellement dilatoire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui non satisfaite de ne plus disposer de titre exécutoire à l’appui des mesures d’exécution engagées n’hésite pas à soulever un moyen qui n’est pas de surcroit d’ordre public pour tenter de faire durer plus encore la procédure.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2023, dénoncé le 17 octobre 2023, et sa mainlevée et la nullité du commandement de payer du 17 octobre 2023
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que ces demandes sont sans objet dès lors qu’elle a remboursé une somme totale de 2.011,69 €, à savoir 1.523,81 € à titre de remboursement de la somme saisie sur les comptes de Monsieur [I] [B], 474,88 € à titre de restitution des remboursements du prêt reçu par la banque et de 13 € au titre du timbre de plaidoirie.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut d’aucune créance à l’égard de Monsieur [I] [B] et les sommes telles que restituées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sont pas contestées.
Les demandes formulées par Monsieur [I] [B] sont dès lors désormais sans objet et il en sera débouté.
Sur les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [I] [B] sollicite le paiement de la somme de 500 € en réparation de son préjudice faisant état que la saisie a impacté sa situation financière.
En l’espèce, la mesure d’exécution engagée sur la base d’un titre exécutoire remis en cause et qui se fait aux risques et périls du créancier poursuivant, a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [I] [B] dont la vulnérabilité est avérée tel que cela ressort de sa situation de majeur sous mesure de protection.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE use de tous les moyens afin de faire durer plus encore la procédure engagée au demeurant de façon téméraire.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution du 9 octobre 2023, dénoncé le 17 octobre 2023, et du commandement de payer du 17 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet les demandes de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2023, dénoncé le 17 octobre 2023, et du commandement de payer du 17 octobre 2023,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [I] [B], représenté par I’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, de ses demandes à ce titre.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [I] [B], représenté par I’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution du 9 octobre 2023, dénoncé le 17 octobre 2023, et du commandement de payer du 17 octobre 2023.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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