Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 26 juin 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/00922 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CPF
N° MINUTE : 25/00071
AFFAIRE
[E] [D] [R] épouse [P]
C/
[C] [P]
DEMANDEUR
Madame [E] [D] [R] épouse [P]
Née le 07 mai 1965 à PARIS (14ème arrondissement)
13 AVENUE DE MONTROUGE
RÉSIDENCE NORMANDIE
92340 BOURG LA REINE
Représentée par Me Claire RUFFINONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [P]
Né le 23 février 1992 à MÉDENINE (TUNISIE)
19 rue de l’Yser
93800 EPINAY SUR SEINE
Représenté par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0300
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Bertille BISSON, juge placée exerçant les fonctions de juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] [R] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le 18 juin 2021 à MÉDENINE (TUNISIE). Ils ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation en date du 23 janvier 2025 remise au greffe le 29 janvier 2025, Madame [E] [D] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025. Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, Madame [E] [D] [R] et Monsieur [C] [P] ont comparu en personne et assistés de leurs conseils respectifs.
Les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 13 mai 2025, Madame [E] [D] [R] demande au juge de bien vouloir :
— La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater qu’elle se désiste de ses demandes au titre des mesures provisoires,
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— Ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 23 janvier 2025,
— Juger qu’aucun époux ne conserve l’usage du nom patronymique du conjoint,
— Juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— Juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— Juger que Monsieur [C] [P] conservera la moto Yamaha immatriculée GY-873 – BW à charge pour lui de régler le crédit souscrit le 9 janvier 2024 auprès de Banque Française Mutualiste via la Société Générale agence de Cachan pour un montant de 6 000 euros et dont le solde restant dû au 28 avril 2025 est de 5 340,58 euros,
— Juger que le droit au bail du domicile conjugal sis 13 avenue de Montrouge – 11 résidence Normandie 92 340 BOURG LA REINE, sera attribué à Madame [E] [D] [R] à charge pour elle de régler le loyer mensuel et les charges inhérentes audit logement.
— Juger que les époux conservent la charge de leurs frais et dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 15 mai 2025, Monsieur [C] [P] demande quant à lui du juge de bien vouloir :
— Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Constater le désistement de Madame [E] [D] [R] de ses demandes au titre des mesures provisoires,
— Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— Ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 23 janvier 2025,
— Juger qu’aucun époux ne conserve l’usage du nom patronymique du conjoint,
— Juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— Juger que le droit au bail du domicile conjugal sis 13 avenue de Montrouge – 11 résidence Normandie 92 340 BOURG LA REINE, sera attribué à Madame [E] [D] [R] à charge pour elle de régler le loyer mensuel et les charges inhérentes audit logement,
— Juger que Monsieur [C] [P] conservera la moto Yamaha immatriculée GY-873-BW à charge pour lui de régler le crédit souscrit le 10 janvier 2024 auprès de la Banque Française Mutualiste via la Société Générale agence de Cachan pour un montant de 600 euros dont le solde restant dû au 28 avril 2025 est de 5 340,58 euros,
— Juger que les époux conservent la charge de leurs frais et dépens.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 26 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les éléments de droit privé international
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré en TUNISIE et que Monsieur [C] [P] est de nationalité tunisienne.
Par conséquent, en présence de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur ce point, la résidence habituelle des deux époux étant fixée en FRANCE au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.
Par conséquent, dès lors que les parties concluent de manière concordante sur le fondement de la loi française, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi française.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont annexé à leurs conclusions concordantes la copie de l’acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel elles ont accepté, en cours de procédure, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce.
Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 23 janvier 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, à défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le droit au bail du domicile conjugal situé 13 avenue de Montrouge – 11 résidence Normandie à BOURG LA REINE (92 340), soit attribué à Madame [E] [D] [R].
L’épouse occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal et Monsieur [C] [P] s’est relogée à EPINAY SUR SEINE.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [E] [D] [R], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur la demande relative à la moto Yamaha immatriculée GY-873
Les époux s’accordent pour que Monsieur [C] [P] conserve la moto Yamaha immatriculée GY-873 – BW à charge pour lui de régler le crédit souscrit le 9 janvier 2024 auprès de Banque Française Mutualiste via la Société Générale agence de Cachan pour un montant de 6 000 euros et dont le solde restant dû au 28 avril 2025 est de 5 340,58 euros.
Dès lors, il sera statué en ce sens.
Sur la prestation compensatoire
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
Sur le surplus
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Conformément au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017 et à l’article 768 du code de procédure civile, il convient de différencier les prétentions des moyens, tout en réservant le dispositif des écritures aux prétentions.
Or, les mentions, aux dispositifs des conclusions des époux, de « constater que » ne constituent pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent donc pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il ne sera pas statué sur ces points.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, aucune disposition ne justifie l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Bertille BISSON, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 29 janvier 2025,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [C] [P]
Né le 23 février 1992 à MÉDENINE (TUNISIE)
Et
Madame [E] [D] [R]
Née le 07 mai 1965 à PARIS (14ème arrondissement)
Mariés le 18 juin 2021 à MÉDENINE (TUNISIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 janvier 2025, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [E] [D] [R] le droit au bail du logement situé 13 avenue de MONTROUGE – 11, résidence NORMANDIE à BOURG LA REINE (92 340), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
CONSTATE que les époux s’accordent pour que Monsieur [C] [P] conserve la moto Yamaha immatriculée GY-873 – BW à charge pour lui de régler le crédit souscrit le 9 janvier 2024 auprès de Banque Française Mutualiste via la Société Générale agence de Cachan pour un montant de 6 000 euros et dont le solde restant dû au 28 avril 2025 est de 5 340,58 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires,
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par Bertille BISSON, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution ·
- Pays tiers
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Référé ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Education ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Prestation familiale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Durée
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Lieu
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Droite ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Gardien d'immeuble ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Accessoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.