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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 déc. 2024, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00256 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HECZ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [U]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] [T] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 63
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [A] [J] [U]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
Expédition parties le :
Extrait exécutoire [14] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 janvier 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Vu l’audition de [R] [U] réalisée le 4 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 1er juin 2023,
Vu la clôture de la procédure prononcée le 8 juillet 2024 par ordonnance du même jour,
Prononce le divorce en application des articles 242 et suivants du code civil aux torts partagés des époux de :
Madame [P] [G] [T] [F]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [S] [A] [J] [U]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 15] (14).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial,
Rejette la demande de M. [S] [U] tendant à se voir attribuer la moto immatriculée CF397FD, le véhicule FORD KUGA immatriculé DW756HV et la caravane immatriculée EJ353DT,
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
Constate que Mme [P] [F] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [S] [U],
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 3 janvier 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
Déboute Mme [P] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [R], [I] et [H] [U] par M. [S] [U] et Mme [P] [F],
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [P] [F],
Dit que M. [S] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Déboute M. [S] [U] de sa demande de partage par moitié des trajets,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Fixe à la somme de 170 euros par mois et par enfant, soit 510 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [S] [U] devra verser mensuellement à Mme [P] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] (27), [I] [U] né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] (27) et [H] [U] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [F],
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er décembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er décembre 2025, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Constate que M. [S] [U] prendra en charge les forfaits téléphoniques de [R] et [I] [U] ainsi que la moitié des frais d’internat de [R] [U],
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire,
Déboute M. [S] [U] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Mme [P] [F] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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