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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZI
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZI
==============
[B] [W]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [F] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 février 2024, M. [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [3] le 23 janvier 2024 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident qui serait survenu le 21 février 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, M. [B] [W] est présent. Il maintient sa demande de prise en charge. Il explique qu’il est gardien d’immeuble et qu’il a fait une chute dans les escaliers le 21 février 2023 alors qu’il était sur son lieu de travail avec un collègue pour porter les cartons d’une dame âgée qui habitait au 8ème étage. Il expose qu’il a porté les cartons à la demande de la directrice de l’OPH [8] mais que cela ne fait pas partie de ses fonctions habituelles. Il déclare que lors de la chute, des personnes de la mairie étaient présentes, que les pompiers sont intervenus et l’ont conduit à l’hôpital. Il explique qu’il a fait les démarches pour son accident du travail auprès de la [5] en adressant le questionnaire qu’il n’avait pas initialement reçu et qu’il a par ailleurs désormais la reconnaissance de travailleur handicapé. Il dit avoir repris le travail en avril ou mai 2024 avec des restrictions pour le port de charges lourdes et avoir besoin d’aide s’agissant des encombrants. Il expose ne pas comprendre pourquoi l’arrêt de travail n’a pas été reconnu comme tel, qu’il a suivi des soins et qu’il suit encore actuellement un traitement. En réponse à la [5], il déclare avoir eu une entorse en 2021 et non une fracture, qu’il ne voit pas quel aurait été son intérêt de ne pas répondre aux sollicitations de la [5] et que son employeur a tenté d’étouffer l’affaire car il lui avait confié une tâche qui n’entrait pas dans ses attributions.
La [3] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2024, au visa des articles R.441-10, R.441-14 et L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle déclare que la déclaration d’accident de travail a été faite 12 jours après les faits et que l’employeur a émis des réserves au motif que M. [W] avait une fracture ancienne. Elle expose avoir appelé M. [W] à trois reprises ainsi que le témoin et qu’en l’absence de retour du questionnaire, l’accident ne pouvait être pris en charge. Elle dit que le questionnaire a été fourni tardivement et que la Commission de recours amiable n’a pu le prendre en compte.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est constant en l’espèce que M. [B] [W] était employé en qualité de gardien d’immeuble polyvalent volant depuis le 16 décembre 2020. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 6 mars 2023 par l’employeur, l’OPH [8], faisant état d’un accident survenu le 21 février 2023 et est ainsi libellée : « chute dans les escaliers ».
Il ressort de l’enquête administrative que :
« pour aider à porter quelques cartons lors d’un déménagement, (M. [W]) accompagné d’un autre gardien, portaient un carton, la victime a loupé une marche et est tombée dans les escaliers, en position allongée sur le dos. Il semblerait que la chute n’ait pas été grave. Non présence de témoin direct de la scène, mis à part le gardien qui était avec M. [W] »,L’employeur a eu connaissance de l’accident à 15h30 le jour même,Le gardien accompagnant M. [W] était M. [D] [G],La [5] établit ne pas avoir réussi à contacter M. [W] les 12, 14 et 16 juin 2024 et M. [G] le 12 juin 2024.De son côté, M. [W] fait valoir qu’il a été appelé par la directrice générale, Mme [S] afin d’aider à porter des cartons pour le déménagement d’une dame âgée et qu’il était accompagné de son collègue M. [G]. Il déclare qu’il a trébuché de 3 marches, que sa tête a heurté le mur et qu’il a perdu connaissance quelques instants. L’attestation de M. [G] confirme cette déclaration précisant que le déménagement se faisait sous le contrôle de M. [U], un responsable de l’OPH [8] et d’un représentant de la mairie, lesquels se trouvaient à proximité et ont appelé les secours lorsque M. [W] a chuté.
Il résulte des pièces produites et notamment :
de l’attestation de présence, que M. [B] [W] a travaillé le 21 février 2023 et a badgé à 7h52, 12h00 et 13h05 ;des différentes déclarations, que M. [B] [W] était accompagné de son collègue M. [G] pour déménager des cartons du 8ème étage d’un immeuble et qu’ils devaient emprunter les escaliers ;du rapport d’intervention des sapeur-pompiers qu’une demande de secours a été faite le 21 février 2023 à 15h40 et que les secours sont arrivés à 15h52, que la victime était un blessé grave qui a du être secouru, brancardé et transporté au Centre Hospitalier de [Localité 7], et que l’intervention s’est terminée à 18h22 ;du certificat médical initial du 21 février 2023, que les urgences ont constaté une contusion à l’épaule droite, des douleurs à l’épaule droite, à la cheville droite et au rachis lombaire ;
des examens complémentaires sur la personne de M. [W], qu’il est fait état d’une discopathie L2-L3 discrète à modérée d’allure dégénérative (IRM de Rachis Lombaire du 26 mai 2023), d’une entorse du ligament collatéral de la cheville droite avec aspect très aminci du faisceau antérieur (IRM de la cheville droite du 5 mai 2023) et d’une atteinte sensitive dans le territoire du nerf SPE et SPI droits sans atteinte radiculaire ou neurogène associée (Bilan neurologique du 4 décembre 2023).Par ces éléments concordants, M. [B] [W] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et sur le lieu de travail, à savoir la chute dans les escaliers le 21 février 2023 et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche établie notamment par une intervention des sapeur-pompiers et l’établissement d’un certificat médical par le service des urgences.
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZI
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2024 et de dire que l’accident du 21 février 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de CHARTRESS, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours formé par M. [B] [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2024 et en conséquence annule la décision rendue par la commission de recours amiable et de la [3] rejetant sa demande de prise en charge,
DIT que l’accident dont M. [B] [W] a été victime le 21 février 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la [3] de ses demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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