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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAWI
Minute N°25/00177
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Février 2025
Le 04 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE [Localité 4] en date du 29 novembre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE [Localité 4] en date du 30 janvier 2025, notifié à Monsieur [H] [M] alias [H] [M] le 30 janvier 2025 à 22h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 janvier 2025 à 11h47
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE [Localité 4] en date du 02 Février 2025, reçue le 02 Février 2025 à 17h05
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [M] alias [H] [M] né le 06/01/1990, alias [H] [M], alias [B] [R], alias [R] [L], alias [R] [L], alias [R] [B], alias [K] [D] né le 01/06/2005
né le 01 Juin 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître CELERIER avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de [V] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître CELERIER en ses observations.
M. [H] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 janvier 2025.
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le conseil de l’intéressé soutient que le signataire de la demande de prolongation de la rétention n’était pas de permanence lorsqu’il a adressé la requête de la préfecture au greffe du tribunal judiciaire le 2 février 2025 à 17h05.
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées au dossier que le signataire de la saisine est Monsieur [P] [S], sous-préfet de [Localité 1], et qu’il dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier aux pièces jointes numéros 12 et 13 reprenant le Recueil des actes administratifs des 2 et 30 janvier 2025 pour la préfecture de [Localité 4].
Aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (en ce sens, Civ. 1ère 05 décembre 2018 et Civ. 1ère 13 février 2019).
Dès lors, Monsieur [P] [S] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier qu’il était de permanence.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2025, signé par [X] [C] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 22h40, la préfecture de [Localité 4] expose que Monsieur [H] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 29 novembre 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [H] [M] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé a utilisé pas moins de huit alias, qu’il n’a pas respecté les précédents arrêtés portant assignation à résidence le concernant et qu’il est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève encore que Monsieur [H] [M] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et ajoute qu’il n’a pas justifié disposer d’une adresse stable et effective.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de [Localité 4], après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de [Localité 4] s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 31 janvier 2025 à 11h45, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Contrairement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, il n’est pas exigé de la préfecture qu’elle avise les autorités des Pays-Bas du placement en rétention administrative de Monsieur [H] [M] en raison de la procédure dite « Dublin ». En effet, en quittant les Pays-Bas, Monsieur [H] [M] a renoncé à sa demande d’asile formulée dans cet Etat, il ne peut donc être considéré, à ce jour, comme un demandeur d’asile.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [H] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de faire droit à la requête de la Préfecture de [Localité 4] reçue à notre greffe le 2 février 2025 à 17h05 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00683 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00684 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00683 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAWI ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 3 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE [Localité 4] et au CRA d’Olivet.
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