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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, EURL, S.A.S PROTHERMIC c/ S.A.S.U AGENCEMENT RENOVATION INTERIEURE ( ARI ), S.A.S. CONFRASILVAS BATIMENT SAS, ECHAFAUDAGE EVOLUTION, S.A.S GUY DOYERE, S.A.R.L ECF PC, S.A.S ID CONSTRUCTION, S.A.S AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS ROUTES ET RESEAUX ( AC2R ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/56048 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOXP
FMN° :5
Assignation du :
19 Août 2025
N° Init : 24/54346
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811
DEFENDERESSES
S.A.R.L ECF PC
[Adresse 8]
[Localité 10]
Et pour signification :
[Adresse 20]
[Localité 19]
non constituée
S.A.S GUY DOYERE
[Adresse 1]
[Localité 12]
non constituée
S.A.S. CONFRASILVAS BATIMENT SAS
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
S.A.S AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS ROUTES ET RESEAUX (AC2R )
[Adresse 6]
[Localité 15]
non constituée
S.A.S ID CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 16]
non constituée
S.A.S.U AGENCEMENT RENOVATION INTERIEURE (ARI)
[Adresse 4]
[Localité 17]
non constituée
S.A.S PROTHERMIC
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS – #D0164
EURL ECHAFAUDAGE EVOLUTION
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 19 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 09 Août 2024 par laquelle Madame [O] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.R.L ECF PC
— La S.A.S GUY DOYERE
— La S.A.S. CONFRASILVAS BATIMENT SAS
— La S.A.S AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS ROUTES ET RESEAUX (AC2R )
— La S.A.S ID CONSTRUCTION
— La S.A.S.U AGENCEMENT RENOVATION INTERIEURE (ARI)
— La S.A.S PROTHERMIC
EURL ECHAFAUDAGE EVOLUTION
notre ordonnance de référé du 09 Août 2024 ayant commis Madame [O] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21], le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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