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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/54965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/54965 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALE7
N° : 5-CH
Assignation du :
18 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [U] [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [D] [L] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [N] [L] [K] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Agathe AUMONT de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0258
DEFENDERESSES
Madame [R] [I] veuve [L] [K]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean VEIL, avocat au barreau de PARIS – #T0006
La société [16], SA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D1590
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
M. [X] [L] [K] est décédé le [Date décès 3] 2024.
Il laisse pour légataires ses quatre enfants nés de son mariage avec Mme [Z], [E], [U], [D] et [N] [L] [K], ainsi que sa seconde épouse Mme [I], suivant acte de notoriété établi le 6 mars 2025.
Un contrat d’assurance vie [19] a été souscrit par le défunt le 7 septembre 2017 auprès de la société [16].
Par lettre recommandée du 26 mai 2025, les enfants de M. [L] [K] ont demandé la suspension des capitaux décès, ainsi que la communication de l’historique des primes versées, la copie du contrat d’assurance vie, ses éventuels avenants, les relevés périodiques afférents et les éventuels avenants modificatifs.
Par courriel du 26 juin 2025, la société [16] a communiqué une partie des documents et a indiqué que Mme [I] était la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Par acte du 18 juillet 2025, enregistré sous le numéro RG 25/54965, MM. [E], [U] et [D] [L] [K] et Mme [N] [L] [K] ont fait assigner la société [16] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner à la société [16], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de leur communiquer:
— le certificat d’adhésion au contrat d’assurance-vie [20] à effet du 7 septembre 2017 souscrit par M. [X] [L] [K] ;
— les relevés complets du contrat d’assurance-vie [20] depuis le 7 septembre 2017 jusqu’au terme dudit contrat, faisant apparaître toutes les opérations intervenues sur le contrat (éventuels rachats, demandes d’avance, nantissement, arbitrage), avec leurs détails ;
— la situation patrimoniale communiquée par leur père (i) lors de la souscription du contrat d’assurance-vie [20], puis (ii) le 5 mai 2018, lors du versement de la seconde prime ;
— juger que cette communication pourra être réalisée entre les mains de Maître Agathe Aumont, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 1], y compris par voie électronique ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner le placement sous séquestre, entre les mains de la société [15], de l’intégralité des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance-vie [20] souscrit, auprès de cette dernière, par M. [X] [L] [K] ;
— ordonner que la société [16] ne pourra se défaire de ce séquestre que par décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée autorisant expressément la déconsignation des fonds ou après accord entre les héritiers réservataires de M. [X] [L] [K] et la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ;
— condamner la société [16] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 25 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/56571, la société [16] a attrait dans la cause, en intervention forcée, Mme [I], aux fins de :
In limine litis,
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de Mme [I] veuve [L] [K], directement concernée par la décision à intervenir en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie par la décision à intervenir en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dont la communication et le blocage sont demandés par les consorts [L] [K] ;
Sur le fond,
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément aux demandeurs les éléments sollicités concernant le contrat « Millevie Infinie », n°INFIN/[Numéro identifiant 21], de M. [L] [K], si le juge l’y autorise :
— la fiche devoir de conseil recueillie par le conseiller [17] le 07.09.2017,
— le certificat d’adhésion adressé le 19 septembre 2017 par [16] à l’assuré,
— le versement complémentaire du 05.05.2018 (demande et confirmation),
— le rachat partiel du 17.01.2023 (demande, conseil et confirmation),
— les relevés de situation annuelle 2017 à 2023 adressés à l’assuré par [16],
Dès lors que Mme [I] aura été attraite à l’instance, prendre acte de ce que la société [16] s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de blocage du capital décès dudit contrat d’un montant de 194 932,65 euros ;
— si le blocage du contrat d’assurance-vie est ordonné, juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter de la communication à intervenir si elle est autorisée ;
— si la demande de blocage du contrat est rejetée, ordonner le paiement par la société [16] du capital décès au profit de la bénéficiaire désignée au contrat et dire qu’il sera libératoire pour l’assureur ;
En toute hypothèse,
— rejeter la demande d’astreinte ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre [16], y compris d’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.
A l’audience du 21 octobre 2025, la jonction entre les deux instances a été prononcée sous le numéro RG 25/54965.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 21 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de renvoi du 2 décembre 2025 par leur conseil, MM. [E], [U] et [D] [L] [K] et Mme [N] [L] [K] ont soutenu les demandes de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Mme [I] sollicite du juge des référés de :
— la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— ordonner le placement sous séquestre, auprès de la [18], des capitaux décès du contrat d’assurance-vie [Numéro identifiant 21] souscrit auprès de la société [16],
— ordonner à la société [16] de virer les capitaux susmentionnés au crédit du compte de séquestre qui sera ouvert à la [18], sur instructions de la partie la plus diligente,
— ordonner la levée du séquestre à défaut d’introduction d’une instance au fond dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux demandeurs la charge des dépens de l’instance.
A l’audience, la société [16] sollicite le bénéfice de son assignation en intervention forcée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la jonction des deux instances a été prononcée à l’audience du 21 octobre 2025.
Sur la demande en intervention forcée de Mme [I]
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société [16] a assigné en intervention forcée Mme [I] en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [20], souscrit par M. [X] [L] [K] et dont la communication est demandée par les requérants, pour que cette dernière puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée.
En conséquence, l’intervention forcée de Mme [I] dispose d’un lien suffisant avec les prétentions des requérants et sera donc accueillie.
Sur la demande de communication de pièce
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Suivant l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que MM. [E], [U] et [D] [L] [K] et Mme [N] [L] [K] sont héritiers réservataires de M. [X] [L] [K], avec Mme [I], ce qui leur confère la possibilité, en cas de primes manifestement exagérées, d’agir en réduction en cas d’atteinte à leur réserve héréditaire. Il n’est en outre pas contesté que Mme [I] est l’unique destinataire du contrat d’assurance vie [20] souscrit auprès de la société [16] par M. [X] [L] [K].
Dès lors, MM. [E], [U] et [D] [L] [K] et Mme [N] [L] [K], qui soulèvent un différend sur la réintégration des primes à la succession de M. [X] [L] [K], justifient d’un motif légitime à obtenir la communication par la société [16] du contrat d’assurance-vie souscrit par leur père décédé, ainsi que les documents s’y rattachant définis par les requérants.
Par ailleurs, la société [16] ne s’oppose pas à la communication des éléments demandés, sous réserve de recevoir une autorisation judiciaire en ce sens. Il sera donc fait droit aux demandes de communication dans les termes du dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dans la mesure où la société [16] s’en rapporte à la décision de justice et qu’elle ne pouvait procéder à une telle communication sans y être autorisée judiciairement.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge. Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’entreprise d’assurance, à la réception des pièces nécessaires au paiement demandées au bénéficiaire du contrat d’assurance vie, à verser, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
La société [16] ne s’oppose pas à la demande de séquestre. Mme [I] émet toutes protestations et réserves et sollicite, en cas de placement sous séquestre des capitaux de l’assurance-vie, qu’il soit réalisé entre les mains de la [18]. Les autres parties ne s’opposent pas à cette demande.
En l’espèce, il est établi qu’un litige au fond opposant Mme [I] à MM. [E], [U] et [D] [L] [K] et Mme [N] [L] [K] sur la réintégration des primes à la succession de M. [X] [L] [K], est susceptible de naître.
La démonstration de l’existence de primes exagérées ne pourra être effectuée, si tel est le cas, qu’en fonction des éléments dont les requérants auront communication et dont ils n’ont pas, à ce jour, connaissance.
En conséquence, les fonds contentieux détenus par la société [16] au titre du contrat d’assurance-vie [20] seront séquestrés entre les mains de la [18] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le fond ou qu’un accord intervienne entre les parties.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable.
Cette mesure de séquestre aura, en outre, pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Le séquestre sera assorti d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de cinq mois, à compter de la communication des informations sollicitées permettant à la demanderesse d’introduire une action au fond contre les bénéficiaires. Passé ce délai et sans nouvelles des requérants, la [18] pourra libérer les fonds ainsi que prévu au contrat.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les requérants conserveront en conséquence la charge des dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rappelons que la jonction des deux instances a été prononcée à l’audience du 21 octobre 2025, sous le numéro RG 25/54965 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée à l’encontre de Mme [R] [I] ;
Autorisons la société [16] à communiquer à M. [E] [L] [K], [U] [L] [K], [D] [L] [K] et Mme [N] [L] [K] les éléments en sa possession, à savoir :
— la fiche devoir de conseil recueillie par le conseiller [17] le 07.09.2017,
— le certificat d’adhésion adressé le 19 septembre 2017 par [16] à l’assuré,
— le versement complémentaire du 05.05.2018 (demande et confirmation),
— le rachat partiel du 17.01.2023 (demande, conseil et confirmation),
— les relevés de situation annuelle 2017 à 2023 adressés à l’assuré par [16],
— la situation patrimoniale communiquée lors de la souscription du contrat d’assurance-vie [20], puis le 5 mai 2018 lors du versement de la seconde prime ;
Disons que cette communication pourra être réalisée entre les mains de Maître Agathe Aumont, avocate au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 1], y compris par voie électronique ;
Rejetons la demande de M. [E] [L] [K], [U] [L] [K], [D] [L] [K] et Mme [N] [L] [K] tendant au prononcé d’une astreinte ;
Ordonnons le séquestre des capitaux décès du contrat d’assurance-vie [20] souscrit par feu M. [X] [L] [K] entre les mains de la [18] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le fond ou qu’un accord intervienne entre les parties ;
Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Disons que le séquestre sera levé de plein droit en l’absence d’assignation au fond et de transmission de celle-ci à la société [16] dans un délai de cinq mois courant à compter de la communication des documents sollicités ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera les dépens exposés à sa charge ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 22] le 13 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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