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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. EUROCHAPE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ Société ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Marion DELER
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03897 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCQE
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Société SMABTP,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur dommage ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 306 522 665, agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. EUROCHAPE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°B 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Es qualité d’assureur de la société PROCESS SOL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société SMABTP,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société SOCAMO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2008, la communauté d’Agglomération de [Localité 11] Métropole a confié la construction d’une salle de musique dite PALOMA sur la commune de [Localité 11].
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société d’assurances mutuelles SMABTP.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
Pour la maîtrise d’œuvre, à travers un groupement conjoint avec mandataire conjoint :
Monsieur [G] [Z] au nom et pour le compte de la société TETRAC BERTRAND [T] JOLLY MACE, laquelle est assurée auprès de la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES).Monsieur [K] [Y] agissant au nom et pour le compte de la société de la société CMB laquelle est assurée auprès de la compagnie SA MMA IARD SA.Madame [L] [S] agissant au nom et pour le compte de la société de la société ARCHITECTURE ET TECHNIQUE.Monsieur [M] [U] au nom et pour le compte de la société AREA ETUDES [Localité 10]Monsieur [A] au nom et pour le compte de la société E2C, laquelle est assurée auprès de la société SMABTP.Monsieur [M] [U] au nom et pour le compte de la société AERA CANOPEE.Monsieur [N] [F] au nom et pour le compte de la société ROUCH ACOUSTIQUE. La société SMB, chargée du lot gros œuvre,La société PROCESS SOL, chargée du lot réside de sol, assurée auprès de la Société d’assurances mutuelles l’AUXILIAIRE. La société SOCAMO, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, chargée du lot revêtement de sol carrelage mural, laquelle a sous-traité les chapes fluides à la SARLU EUROCHAPE. La société SPI, chargée du lot chauffage, ventilation, désenfumage, rafraichissementLa société BUREAU VERITAS, pour une mission de contrôle technique.
Constatant des désordres affectant le sol en résine du hall d’accueil et des coursives menant aux salles de spectacle de la salle PALOMA, la Communauté d’Agglomération de [Localité 11] Métropole a saisi son assureur dommage ouvrage, la compagnie SMABTP.
Par acte en date du 10 février 2020, la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole a saisi le Tribunal Administratif de Nîmes aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2020, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, les opérations d’expertise ont été étendues aux contradictoires de la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, MMA IARD SA, de la compagnie GENERALI IARD, de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société E2C ATLANTIQUE aux droits de laquelle est venue la société SECOS III, et de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PROCESS SOL.
Le 28 décembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte enregistré le 02 octobre 2023, la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole a déposé un recours, devant le Tribunal Administratif de Nîmes, à l’encontre d’assureur dommage ouvrage, la SMABTP et subsidiairement à l’encontre des constructeurs. Cette procédure est enregistrée sous le numéro 233670.
Par acte enregistré le 21 juillet 2023, la SMABTP a déposé un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, à l’encontre des constructeurs. Cette procédure est enregistrée sous le numéro 232738.
*
Par actes en date des 21, 25, 26 et 27 juillet 2023, la société d’assurances mutuelles SMABTP, ès qualité d’assureur dommage ouvrage de la communauté d’agglomération de Nîmes Agglomération, a assigné la SA MMA IARD SA ès qualité d’assureur de la société CMB, la SARLU EUROCHAPE ès qualité de sous-traitant de la société SOCAMO, la société MAF ès qualité d’assureur de la société TETRARC, l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société PROCESS SOL et la SA AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société EUROSHAPE assigné l’Auxiliaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles L121-12 et L241-1 du Code des assurances, afin de :
CONDAMNER in solidum les sociétés la société Eurochape, AVIVA ASSURANCES, les mutuelles COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD, L’AUXILIAIRE, et la MAF ASSURANCES à relever garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.DIRE ET JUGER que l’ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête introductive d’instance avec capitalisation des intérêts.CONDAMNER in solidum société Eurochape, AVIVA ASSURANCES, les mutuelles COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD, L’AUXILIAIRE, et la MAF ASSURANCES au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure initiée devant le tribunal administratif de Nîmes.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3897.
Par acte en date du 10 janvier 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné la société d’assurances mutuelles SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOCAMO, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, afin de :
JOINDRE le présent appel en cause avec la procédure principale RG 23/03897 CONSACRER la responsabilité de la société SOCAMO, JUGER que son assureur SMABTP devra garantie,CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement mise à sa charge. LA CONDAMNER à verser la somme de 5000 € à la compagnie ABEILLE au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/374.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/374 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/3897 l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 23/3897.
Par acte en date du 30 janvier 2024, la compagnie l’AUXILIAIRE a assigné la compagnie ALLIANZ IARD, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, afin de :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la compagnie l’AUXILIAIRE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontreLA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileORDONNER la jonction de la procédure 23/3897 avec la présente procédure ORDONNER le sursis à statuer CONDAMNER la requise aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/478.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/478 et de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/374 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/3897 l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 23/3897.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 27 octobre 2023, la société d’assurances mutuelles l’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui devra être rendue par la juridiction administrative de [Localité 11].
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2024, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et suivants du Code civil et L124-5 du Code des assurances, de :
DEBOUTER ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de mise hors de cause comme étant infondée et injustifiée.PRONONCER la jonction de la présente procédure avec le numéro RG24/478.CONDAMNER ALLIANZ à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 28 juin 2024, la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société PROCESS SOL, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 122 du Code de procédure civile et L124-5 du Code des assurances, de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARDDEBOUTER l’AUXILIAIRE de toutes ses demandesA titre reconventionnel,
CONDAMNER la société l’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société ALLIAZN IARDCONDAMNER la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître REY, Avocat au Barreau de Nîmes.Subsidiairement,
JUGER que la société ALLIANZ IARD s’en remet à la justice s’agissant de la jonction de la présente instance avec celle enrôlée RG23/3897.DEBOUTER la société l’AUXILIAIRE de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ALLIANZ IARDRESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, la société d’assurances mutuelles SMABTP, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage de la communauté d’agglomération de [Localité 11] Agglomération demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’ars articles 367 et 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
PRONONCER la jonction des instances n°24/00374 et n° 24/00478à l’instance principale n°23/03897ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement des procédures initiées devant le tribunal administratif de Nîmes DEBOUTER la SARL EUROCHAPE de ses demandes relatives au paiement d’un article 700 et aux dépensRESERVER les dépens
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 379 du Code de procédure civile, de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue en suite de la procédure en cours devant le Tribunal Administratif de Nîmes.RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2024, la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société CMB, demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 378 du Code de procédure civile, de :
ORDONNER le sursis à statuer sur les recours formés par la SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, ainsi que sur les recours en garantie entre assureurs, parties à la procédure, dans l’attente des Jugements à venir du Tribunal administratif de Nîmes dans les procédures enregistrées sous les n°2303670 et 2302738PRONONCER la jonction des procédures enregistrées sous les RG 24/00374 et 24/00478 avec la présente instance enregistrée sous le RG 23/03897RÉSERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2024, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de la société TETRARC demande au juge de la mise en état, de :
ORDONNER un sursis à statuer sur les recours formés par la SMABTP assureur dommage ouvrage et plus largement sur les recours entre les assureurs en cause, jusqu’aux jugements à venir du Tribunal administratif de Nîmes dans les procédures n°2303670 et n°2302738. JOINDRE la présente instance enregistrée sous le RG 23/03897 avec les procédures enregistrées sous les RG 24/00374 et 24/00478.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2024, la SARL EUROSHAPE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP dans l’attente de la décision devant être rendue en suite de la procédure en cours devant le Tribunal Administratif de Nîmes.CONDAMNER la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP à payer à la SARL EUROSHAPE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ
L’article 789 du code de procédure civile énumère les attributions du juge de la mise en état de façon limitative. Il s’ensuit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer au fond et mettre hors de cause une partie. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, la compagnie SMABTP, la SARL EUROSHAPE, les compagnies ABEILLE, SA MMA IARD SA, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA L’AUXILIAIRE sollicitent un sursis à statuer dans la présente audience dans l’attente des décisions du tribunal administratif de Nîmes, dans les procédures enregistrées n°233670 et 232738 suite aux recours enregistrés d’une part le 02 octobre 2023 par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole à l’encontre de son assureur dommage-ouvrage, la SMABTP et subsidiairement à l’encontre des constructeurs et d’autre part le 21 juillet 2023 par la SMABTP à l’encontre des constructeurs.
Ainsi, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans les instances actuellement pendantes devant le tribunal admiistratif de Nîmes dont les procédures sont enregistrées sous les numéros 233670 et 232738.
Sur les autres demandes
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel :
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie ALLIANZ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente d’une décision définitive dans les instances actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Nîmes dont les procédures sont enregistrées sous les numéros 2303670 et 2302738;
REJETONS les demandes fondés sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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