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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 24/00774
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYJY
N° MINUTE 25/00599
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
[Adresse 11]
Code 88O
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [P]
CC [12]
CC Me Sandrine EDDE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 16]
[14]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [R], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Mme [Y] [P] (la requérante) a adressé à la [Adresse 16] – ci-après dénommée la [15] (la [17]) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 5 mars 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 13 mai 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 15 octobre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier dépose au greffe le 12 dcembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— réévaluer son taux d’incapacité à plus de 50 % ;
— dire que la requérante subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— accorder à la requérante le bénéfice de l’AAH ;
— condamner la [17] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante soutient que son médecin traitant, dans son certificat du 17 juillet 2024, mentionne une fatigabilité musculaire, une altération significative de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne en raison d’une difficulté de préhension au niveau de la main, de troubles de la motricité fine, de problèmes pour effectuer la toilette, pour s’alimenter, pour s’habiller et pour préparer les repas ainsi que des troubles de l’humeur et de la concentration.
Elle ajoute que la [17] ayant noté un défaut de concordance dans les retentissements de la pathologie sur la vie sociale et quotidienne de la requérante entre les deux médecins, fait prévaloir le certificat du neurologue sur celui du médecin traitant alors que l’absence de poussées de la sclérose en plaque ne permet pas d’affirmer que la requérante va bien ; qu’elle ne souffre d’aucune autre pathologie qui serait de nature à entraîner une perte d’autonomie telle que décrite par son médecin traitant et ses proches.
La requérante fait valoir qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaque depuis 2013 et que c’est à la suite d’une crise survenue en 2020 qui l’a beaucoup fragilisée qu’elle souffre d’une faiblesse dans les membres inférieurs et supérieurs ; que les séquelles de la sclérose en plaque peuvent survenir en dehors des poussées et inclure des symptômes tels que des troubles de la sensibilité, des troubles urinaires, digestifs et sexuels, ainsi que des troubles de la parole ou de la déglutition.
Elle indique que la conduite est devenue compliquée, que les actes de la vie quotidienne lui demandent beaucoup d’effort, accentuant sa fatigue ; que les séquelles et le retentissement sur sa vie quotidienne ne permettent pas d’envisager la reprise d’une activité professionnelle, y compris par la voie d’un aménagement de poste et d’horaires.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [17] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
La défenderesse soutient que le questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 17/07/2024 joint au formulaire de demande et les comptes-rendus du médecin spécialiste (neurologue) des 13/05/2024 et 22/08/2024, ne concordent pas concernant les retentissements de la pathologie sur la vie sociale et quotidienne de la requérante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 38 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [17]. Elle vit en logement autonome avec son conjoint et son enfant.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la [17] que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni : la requérante est atteinte d’une sclérose en plaque pour laquelle elle bénéficie d’un suivi spécialisé par un neurologue et un traitement peut être prescrit.
Elle fait état dans le formulaire de demande à la [17] et le courrier de [18] de difficultés liées à une poussée de la sclérose en plaques se manifestant par différents symptômes la limitant dans le quotidien, notamment au niveau du périmètre de marche et occasionnant de la fatigue. Elle expose dans le détail ces difficultés dans son courrier de requête.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie que le certificat médical du médecin traitant du 17/07/2024 joint au formulaire de demande et les comptes-rendus du médecin spécialiste (neurologue) des 13/05/2024 et 22/08/2024, ne concordent pas concernant les retentissements de la pathologie sur la vie sociale et quotidienne de la requérante.
Le médecin traitant mentionne une fatigabilité musculaire et une altération significative de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne en raison de difficultés de préhension au niveau de la main non dominante, de troubles de la motricité fine rendant certains gestes difficiles, de problèmes pour effectuer la toilette, pour s’habiller, pour s’alimenter et pour préparer les repas, ainsi qu’une humeur triste et des troubles de la concentration.
La situation clinique décrite par le neurologue est toute autre. Dans un courrier du 13/05/2024, il indique que la requérante « va bien ›› et n’a pas présenté de symptômes évocateurs de poussées de la sclérose en plaque depuis plusieurs mois. Il décrit une marche normale, sans trouble de la stabilité, de l’équilibre, de la force musculaire ou de la sensibilité. Dans un compte-rendu de consultation du 22/08/2024, il mentionne le report de la reprise du traitement prescrit pour une cause qui n’est pas liée à l’état de santé de la requérante, et confirme l’absence de symptômes évocateurs de poussées de la sclérose en plaque. Il n’évoque pas une altération de l’autonomie, une perte de force ou des troubles sensitifs. Il relate la fatigabilité exprimée par sa patiente.
Le certificat médical du médecin traitant est déclaratif, il s’appuie sur les dires de la requérante. Le périmètre de marche de 100 mètres et la perte d’autonomie indiqués ne peuvent être expliqués par la pathologie dont est atteinte la requérante, au vu des compte rendus du médecin spécialiste qui constate l’absence de poussées depuis plusieurs mois et ne décrit pas une perte d’autonomie, étant souligné que le dernier compte-rendu de consultation du médecin spécialiste est postérieur au certificat du médecin traitant.
La requérante n’a pas de difficulté cognitive.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle : la requérante est sans emploi depuis mars 2021 et n’est pas inscrite à [9]. Après avoir effectué un BEP vente, elle a suivi une formation qualifiante d’assistante de vie aux familles. Lors d’une précédente demande à la [17] datant du 16/11/2020 2020, elle déclarait occuper un poste d’agent des services hospitaliers dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis septembre 2019 et être en arrêt maladie depuis mars 2020.
Au vu de la situation clinique décrite par le neurologue et de l’absence d’éléments objectivant une altération de la perte d’autonomie au quotidien, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle en raison de la fatigabilité et des difficultés de concentration exprimées et reconnues au plan médical.
Se fondant sur cette évaluation, la [5] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et rejette la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
**********
A l’appui de son recours, la requérante ne produit aucun élément nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante ou d’une incapacité à pouvoir travailler.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 13].
La requérante, voyant ses demandes rejetées, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [Y] [P] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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