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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 juil. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Minute N° 25/567
N° RG 24/01793 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZJY
[G] [L] [X] [W]
C/
[E] [Y], [I] [A], représenté par Madame [B] [R], madataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le
Exécutoire délivré à :
Maître [J] [F]
Maître [N] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [G] [L] [X] [W]
né le 19 Août 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Alexis FAGES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [E] [Y]
ATTENTION CF ADRESSE NOTE AUDIENCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
M. [I] [A], représenté par Madame [B] [R], madataire judiciaire à la protection des majeurs.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND,Vice-Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de Roberta BORRIONE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 16 juin 2025
Date du Délibéré : 28 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 03 octobre 2019, MONSIEUR [G] [W] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [I] [A] et Madame [E] [Y] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 750 euros outre la somme de 50 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 11 juillet 2024, MONSIEUR [G] [W] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2 400 euros.
Madame [E] [Y] donnait congé remis en mains propres au bailleur par courrier du 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, MONSIEUR [G] [W] a assigné Monsieur [I] [A] et Madame [E] [Y] par devant le Tribunal de céans, pour une première audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du jugement,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [A] [I] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [E] [Y] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 4 299,83 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux, De la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2025, Monsieur [G] [W], comparant par ministère d’avocat, s’est désisté de ses demandes en expulsion et en paiement d’indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025, précisant qu’il a récupéré les clés au mois de décembre 2024.
Il a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [I] [A] et Madame [E] [Y] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 4 046,77 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au mois de décembre 2024, pro rata du mois de décembre 2024 inclus, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 750 euros.
Il sollicite le rejet du moyen de défense soulevé par Madame [Y] indiquant avoir quitté le logement le 1er mai 2024 suite à son divorce d’avec monsieur [A] prononcé et déposé au rang des minutes du notaire le 1er février 2024 alors que le logement constituait le domicile conjugal, le loyer étant une dette ménagère dont les deux époux sont solidairement responsables en application des dispositions de l’article 220 du code civil. Monsieur [W] indique par ailleurs notamment que Madame [Y] a régulièrement délivré congé par courrier du 17 septembre 2024 et qu’en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 ; le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et que Madame [Y] était tenue solidairement au règlement des loyers jusqu’au 17 décembre 2024 inclus.
Monsieur [W] sollicite enfin la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation solidaire aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX.
Madame [Y], comparante en personne, s’est opposée aux demandes formées à son encontre indiquant avoir divorcé en février 2024, le bail étant conjoint et avoir été relogée au 1er mai 2024.
Monsieur [A], comparant par ministère d’avocat, a indiqué :
— avoir été placé sous sauvegarde de justice le 24 octobre 2024, puis sous curatelle le 31 mars 2025,
— a quitté les lieux définitivement le 27 décembre 2024,
— a déposé un dossier de surendettement le 21 février 2025, la commission ayant déclaré son dossier recevable et décidé d’orienter son dossier vers des mesures imposées, ayant retenu une mensualité de remboursement de 117,73 euros.
Il sollicite, eu égard à la précarité de sa situation que les plus larges délais de paiement lui soient accordés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes initialement formées en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation à compter du mois de janvier 2025
Eu égard aux éléments du débat desquels il ressort que les défendeurs ont définitivement quitté les lieux loués au 27 décembre 2024, il convient de déclarer sans objet les demandes initialement formées par Monsieur [G] [W] en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation à compter du mois de janvier 2025.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
MONSIEUR [G] [W] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 4 046,77 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de décembre 2024, pro rata du mois de décembre 2024 inclus, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 750 euros.
Il ressort des éléments du débat que Madame [E] [Y] a délivré congé en mains propres par courrier réceptionné le 17 septembre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et de la clause de solidarité figurant au bail de location que madame [Y] était en tout état de cause tenue solidairement au paiement des loyers, charges et accessoires correspondant au logement loué jusqu’à la date de départ effectif des lieux de Monsieur [I] [A].
La somme sollicitée par Monsieur [W] étant justifiée et non contestée en son montant, il convient de condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [I] [A] à payer par provision à MONSIEUR [G] [W] la somme de 4 046,77 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de décembre 2024, pro rata du mois de décembre 2024 inclus, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
[…]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
[…] ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la commission de surendettement du département du Gard a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [A] et a retenu une mensualité de remboursement de 117,73 euros.
Monsieur [A] a par ailleurs fait l’objet d’un placement sous le régime de la curatelle renforcée par décision rendue par le juge des tutelles d'[Localité 10] le 31 mars 2025.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [I] [A] des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de la somme susvisée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [I] [A] et Madame [E] [Y] seront solidairement condamnés à payer la somme de 800 euros à MONSIEUR [G] [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [I] [A] et Madame [E] [Y] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS sans objet les demandes initialement formées par Monsieur [G] [W] en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation à compter du mois de janvier 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [E] [Y] à payer par provision à MONSIEUR [G] [W] la somme de 4 046,77 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de décembre 2024, pro rata du mois de décembre 2024 inclus, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorisons Monsieur [I] [A] à se libérer de ladite somme en 24 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 24 mensualités de 168,61 euros, la 24eme et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [A] et Madame [E] [Y] à payer à MONSIEUR [G] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [I] [A] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer.
La Greffière, La Juge,
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