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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 20 nov. 2025, n° 25/06309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06309 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW74
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06309 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW74
Minute n°
Expédition exécutoire à:
Mme [S] [O]
Expédition à:
Mme [Y] [V]
M. [I] [B]
Expédition à la S/ Préfecture de [Localité 8]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]
EN QUALITE DE CAUTION
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2025, par lequel Madame [S] [O], a donné assignation à Madame [Y] [V] et Monsieur [I] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [S] [O], a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et des moyens et actualisé la dette.
Vu l’absence de Madame [Y] [V] et Monsieur [I] [B], assignés à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 29 octobre 2021, Madame [S] [O], a donné en location à Madame [Y] [V], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2025, d’un montant principal de 3 412 euros n’a pas été réglé par la locataire dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 4 255 euros au 13 juin 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. La locataire sera expulsée du logement, et condamnée à régler la somme de 4 255 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 13 juin 2025.
La locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
L’acte de caution n’est pas conforme à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu’il ne comporte pas la mention apposée par la main du cautionnaire.
La demande au titre d’un préjudice moral n’est pas justifiée.
Madame [Y] [V] qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 29 juin 2025 du bail conclu le 29 octobre 2021, entre Madame [S] [O] d’une part et Madame [Y] [V] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] [V] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 4 255 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Y] [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Madame [Y] [V] à verser à Madame [S] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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