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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOJZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Maître [Localité 5] CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK [K] AVOCATS ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
Madame [R] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 28 février 2025 par M. [O] [Z] à M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 juin 2025 par M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 6 octobre 2025 par M. [O] [Z] qui demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et d’ordonner le renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ;
Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 du Code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement” ;
Que selon l’article R.213-9-7 du même Code “Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens” ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige qui oppose les parties porte essentiellement sur les dégradations locatives qui auraient été commises par M. [P] [T] et Mme [R] [L] épouse [T] (locataires) à la suite d’un bail d’habitation conclu le 10 septembre 2015 avec M. [O] [Z] (bailleur), concernant une maison d’habitation sise à [Localité 6] ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer le présent tribunal incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stde de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, Cadre-greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 33 à 48, 75 à 82-1 et 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE ;
Renvoie la cause devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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