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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01490 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ML4R
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 26]”
sis [Adresse 13] à [Adresse 32]
agissant et représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Société Nationale de Gestion dite SNG, SAS dont le siège social est [Adresse 4], elle-même représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté à l’audiencepar Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [Adresse 34],
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 804 637 973 et dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Maître Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 33] VILLAGE,
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 804 637 973 et dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Maître Marie SUZAN de la SELARL M. A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
La SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
es qualité d’assureur de SGC, SCF, SOREBAT et CHOLVY
SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION (SGC)
immatriculée au RCS d'[Localité 24] sous le n° 750 674 541 et dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
toutes deux représentées à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°542 110 294 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE
représentée à l’audience par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE,
représentée par Me Orane DIGONNET, susbstitué par Me GRAMAGLIA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me LECOMTE, Avocat au barreau de GRENOBLE,
MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126 et dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société SMD
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE susbstitué par Me SIBONI
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
es qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE
Société PB MENUISERIES,
immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le n° 351 895 396 et dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A. GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société PB MENUISERIE,
toutes les trois représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE susbstitué par Me PETIT,
S.A.S. ENTORIA,
dont le siège social est sis [Adresse 10] (rcs 804 125 391)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société O2GAM
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE susbstitué par Me BRIHAT JOURDAN,
S.A. AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6] (rcs 306 522 665)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société ARBAN GROSFILLEX
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE susbstitué par Me LE MAREC
***
S.A.S. ARBAN GROSFILLEX,
dont le siège social est sis [Adresse 12] (rcs 311 901 318)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A.S. PINSON PAYSAGE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] (rcs 440 729 531)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A.R.L. ROMAX MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A.S. O2GAM,
dont le siège social est sis [Adresse 18] (rcs 852 905 827)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A.R.L. PROMED ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] (rcs 529 990 228)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A.R.L. SOREBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 14] (rcs 318 102 324)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A.R.L. SCF,
dont le siège social est sis [Adresse 35] (rcs 432 853 869)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
S.A.S. CST ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 17] (rcs 509 820 601)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
toutes non représentées
PARTIES INTERVENANTES
SA MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE susbstitué par Me SIBONI
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n°779 838 366 et dont le siège social est sis [Adresse 19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société O2GAM
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE susbstitué par Me BRIHAT JOURDAN,
*****
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [X] [B]
Maître Hadrien LARRIBEAU
Me Orane DIGONNET,
Maître Constance DRUJON D’ASTROS
Me Georges GOMEZ,
Me Marie LESSI,
Maître [S] [F]
Maître [I] [T]
Maître [E] [M]
Copie au service des expertises
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 34] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la réalisation d’un immeuble de 59 logements sis [Adresse 25] et dénommé [Adresse 27].
L’ensemble est régi sous le régime de la copropriété, via la création du syndicat des copropriétaires [Adresse 26] et la désignation d’un syndic, le Cabinet SNG.
La livraison des parties communes est intervenue le 1er septembre 2023 avec de nombreuses réserves lesquelles n’auraient à ce jour pas été toute levées.
Le 9 août 2024, il est procédé au constat de ces désordres affectant les parties communes.
Par actes en date du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] a fait assigner la SCI [Adresse 34] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la SCI [Localité 33] VILLAGE condamnée à remettre, sous astreinte, tous les dossiers des ouvrages exécutés.
L’affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 24/01490.
Par actes en date des 17, 18, 19, 20, 27 et 30 décembre 2024 la SCI [Adresse 34] a fait assigner ;
La société ARBAN GROSFILLEX
La compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ARBAN GROSFILLEX,
La société PINSON PAYSAGE PROVENCE
La société ROMAX MEDITERRANEE,
La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE,
La société O2GAM,
La compagnie d’assurances ENTORIA prise en sa qualité d’assureur de la société O2GAM,
La société SGC,
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SGC, de la société SOREBAT, de la société CHOLVY et de la société SCF,
La société PROMED ETANCHEITE,
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROMED,
La société SOREBAT,
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SMD, actuellement en liquidation judiciaire,
La société PB MENUISERIE,
La compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PB MENUISERIE,
La société SCF,
La société CST ELECTRICITE,
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE,
Aux fins d’ordonner la jonction des procédures et de dire que l’expert devra poursuivre ses opérations au contradictoire de l’ensemble des parties requises.
L’affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 24/01997.
Les deux affaires ont été jointes lors d’une audience de renvoi sous le seul numéro RG 24/01490.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mai 2025, la société SGC et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SGC, de la société SCF, de la société SOREBAT et de la société CHOLVY formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE entend intervenir volontairement aux cotés de la société ENTORIA. Ensemble, elles font valoir que la société ENTORIA n’est qu’un courtier et non une compagnie d’assurances, de sorte qu’elles sollicitent sa mise hors de cause et l’acceptation de la compagnie d’assurances GROUPAMA, réel assureur de la société O2GAM.
Par suite, la compagnie d’assurances GROUPAMA sollicite sa mise hors ainsi que la condamnation de la SCI [Adresse 34] à lui payer ainsi que à la société ENTORIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire elles formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juin 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juin 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE PROVENCE (anciennement NEO PAYSAGE) formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 juin 2025 la compagnie d’assurances MMA IARD entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en indiquant être co assureur de la société SMD, actuellement en liquidation judiciaire. Ensemble elles formulent les protestations et réserves d’usage et sollicite que les opérations se déroulent au contradictoire des parties requises afin d’interrompre les délais de prescription et de forclusion à leur égard.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ROMAX formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 mai 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 mai 2025, la société PB MENUISERIE et son assureur, la compagnie d’assurances GENERALI IARD formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025, la SCI [Adresse 34] formule les protestations et réserves concernant la mesure sollicitée et demande à ce que la mission de l’expert inclut comme chef de mission le fait de déterminer la part de responsabilité de chaque intervenant aux opérations de construction.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] maintient sa demande d’expertise judiciaire ainsi que sa demande de voir la SCI [Localité 33] condamnée à remettre sous astreinte tous les dossiers des ouvrages exécutés.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. La compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ARBAN GROSFILLEX formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ARBAN GROSFILLEX, la société PINSON PAYSAGE PROVENCE, la société ROMAX, la société O2GAM, S.A.R.L. PROMED ETANCHEITE, la société SOREBAT, la société SCF et la société CST ELECTRICITE, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, sur les interventions volontaires de la compagnie d’assurances MMA IARD et de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, compte tenu des justificatifs respectifs apportés sur leur qualité d’assureur de partie en cause, leurs interventions volontaires seront acceptées.
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA, compte tenu qu’il est justifié que celle-ci n’est qu’un simple courtier, et que la compagnie d’assurances GROUPAMA est intervenue en la cause es qualité d’assureur de la société O2GAM, il est opportun de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il subit à la suite de la réception des parties communes de l’immeuble dont il a la charge et dont l’opération de construction a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 34].
Il produit à l’appui de sa demande le procès-verbal de réception avec réserves daté du 1er septembre 2023, le tableau de suivi des GPA version 240726, un procès-verbal de constat daté du 9 août 2024 et un procès-verbal de constat daté du 22 août 2024, documents qui, à l’exception du procès-verbal du 22 août 2024 matérialisant les désordres dans les parties privatives, énumèrent et matérialisent les désordres affectant les parties communes de l’immeuble dont le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] a la charge.
En réponse, les parties suivantes formulent les protestations et réserves concernant la mesure :
La SCI [Localité 33] VILLAGE,
La compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ARBAN GROSFILLEX,
La compagnie d’assurances GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société ROMAX MEDITERRANEE,
La société SGC,
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SGC, de la société SOREBAT, de la société CHOLVY et de la société SCF,
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROMED,
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurances MMA IARD prises en leur qualité d’assureur de la société SMD, actuellement en liquidation judiciaire,
La société PB MENUISERIE,
La compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PB MENUISERIE,
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CST ELECTRICITE,
La compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société O2GAM, s’oppose à sa mise en cause en exposant que ne serait mobilisable que ses garanties obligatoires, compte tenu de la résiliation du contrat d’assurances intervenue le 16 septembre 2022, soit antérieurement à la première réclamation. En outre, elle fait valoir qu’actuellement, les désordres évoqués ne seraient que des désordres esthétiques ou mineurs relevant de la seule garantie de parfait achèvement. Dans ces conditions, elle sollicite sa mise hors de cause.
Sur ce, il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des désordres, a fortiori lorsqu’il n’existe aucune expertise, amiable ou judiciaire. Dans ces conditions, il n’est pas évident que les désordres dénoncés relèveront nécessairement de la garantie de parfait achèvement, comme l’avance la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Ainsi, il existe bien un motif légitime à voir les opérations d’expertise se dérouler à son contradictoire.
En l’état des éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties encore dans la cause, et à ses frais avancés.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Dans la mesure où les parties pour lesquelles il est demandé de rendre communes et opposables les opérations d’expertise sont déjà dans la cause, les opérations se dérouleront nécessairement à leur contradictoire sans qu’il ne soit nécessaire pour le juge de statuer spécifiquement sur ce point-là, de sorte que ces demandes ne seront pas reprises dans le dispositif. En outre, l’interruption des délais de prescription est un effet de l’application de l’article 2241 du Code Civil, sans que le juge n’ait à intervenir.
Sur les demandes accessoires :
Concernant la demande de remise par la SCI [Adresse 34] au syndicat des copropriétaires [Adresse 26] de l’ensemble des dossiers d’ouvrages exécutés, il ne sera pas fait droit à la demande, celle-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure, cette communication pouvant intervenir en temps utiles en cours d’expertise.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 26].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMD et de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de la société O2GAM,
METTONS hors de cause la société ENTORIA,
DEBOUTONS la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société O2GAM de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[J] [N]
Architecte DPLG
[Adresse 15]
[Localité 7]
Port. : 06.18.60.14.10 Mèl : [Courriel 36]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 33], au [Adresse 13], les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Entendre tout sachant,
Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
Décrire l’état des parties communes des immeubles à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 26] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de réception daté du 1er septembre 2023, le tableau de suivis des GPA version 240726 produit en pièce 5 et le procès-verbal de constat daté du 9 août 2024,
Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de communication sous astreinte des dossiers des ouvrages exécutés,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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