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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 12 mars 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS c/ S.A.S. DARDENNE PEINTURES, MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
DU : 12 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS
C/
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. DARDENNE PEINTURES
Répertoire Général
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG3P
__________________
Expédition exécutoire le : 12 Mars 2025
à : Me Derbise
à : Me Gaubour
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, [C] BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS (RCS DE [Localité 10] METROPOLE 407 904 374)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Jean-François PILLE, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. DARDENNE PEINTURES (RCS D'[Localité 8] 380 886 564)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS et Me François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS et Me François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 29 janvier 2025 délivrée par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS à la SAS DARDENNE PEINTURES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Au principal,Renvoyer les parties à se pourvoir ;Au provisoire et vu l’urgence,Etendre à la Société DARDENNE PEINTURES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [C] [U] par ordonnance de référé du 11 septembre 2024 (Numéro RG 24/00218), afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 février 2025.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS DARDENNE PEINTURES et la SMABTP ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SMABTP ;Constater que la SMABTP et la société DARDENNE PEINTURES émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS ;Juger la SMABTP et la société DARDENNE PEINTURES recevables et bien fondées en ce qu’elles se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tous recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS DARDENNE PEINTURES.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Assignation délivrée à la requête de l’Association YVES LE FEVRE en date du 16 mai 2024 ; Assignation délivrée à la requête de la Société HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER en date 21 juin 2024 ;Ordonnance du référé du 11 septembre 2024 ;Note numéro 1 de Monsieur [W] [C] [U] ;Contrat de sous-traitance de la Société DARDENNE PEINTURES ;Qu’il existe pour la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS DARDENNE PEINTURES et la SMABTP. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS DARDENNE PEINTURES ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [U] par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00218 à la SAS DARDENNE PEINTURES et la SMABTP ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’extension de la mission d’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS d’une consignation complémentaire de 900 euros avant le 28 mai 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, cette extension sera caduque ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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