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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 22/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 05
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 22/01115 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DDJS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.R.L. K-STORES DISTRIBUTION
C/
S.C.I. JEM
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [Localité 3]
— CCC à Maître FOURNIER-GUINUT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Madame [U] [P], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. K-STORES DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. JEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2020, la SCI JEM a sollicité la société K-STORES pour procéder à la pose d’un store banne et d’une pergola.
La société K-STORES a soumis à la SCI JEM un devis n°D452001046 en date du 19 octobre 2020 pour un montant total de 20.499,60 euros (comprenant une remise commerciale de 20 %) prévoyant la réalisation des prestations suivantes :
« Store banne B27 Elite
Largeur 5400 mm x Avancée 3000 mm
Pergola VERMONT V3 à Lames Orientables
L1 4030 mm x L2 4670 mm »
Le devis a été accepté le jour même par la SCI JEM qui a versé une provision d’un montant de 8.199,60 euros.
La société K-STORES a réalisé les travaux prévus au devis puis a facturé le solde restant dû le 14 décembre 2020.
N’obtenant pas le règlement de sa facture, la société K-STORES a alors relancé la SCI JEM les 24 juin 2021 et 9 juillet 2021 afin d’obtenir le règlement de ses prestations.
Le 10 juillet 2021, Monsieur [D], gérant de la SCI JEM, a adressé un courrier à la société K-STORES afin de l’informer qu’il n’entendait pas régler la facture en raison de non-conformités et de désordres.
Le 13 août 2021, la SARL K-STORES a relancé à la SCI JEM (le courrier revenant avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Le 13 octobre 2021, la société K-STORES a mis en demeure la société JEM de procéder au paiement du solde du marché de travaux conclu.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties.
La société K-STORES a déposé le 14 décembre 2021, une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI JEM à verser le solde de sa facture, soit la somme de 12.300 euros ainsi que la somme de 27,63 euros correspondant aux frais postaux des nombreux courriers adressés à la SCI JEM.
La juridiction saisie a fait droit à sa demande et a rendu une ordonnance portant injonction de payer en date du 28 juin 2022.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI JEM le 4 août 2022 qui a formé opposition en indiquant que :
« le délai d’installation devait prendre fin le 31/12/2020, la pergola n’évacue pas les eaux de pluie du fait d’une absence de pente vers l’exutoire, cette même pergola fuit et provoque des traces sur le mur de la maison, le moteur du store n’est pas celui demandé… »
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience d’orientation du 11 octobre 2022 du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan.
Chacune des parties a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société K-STORES 33 sollicite de voir :
DEBOUTER la SCI JEM, Madame [X] [D] et Madame [K] [D] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER la SCI JEM, prise en la personne de son représentant légal, Madame [X] [D] et Madame [K] [D] à verser à la société K-STORES une somme de 12.327,63 euros au titre du solde de sa facture en date du 14 décembre 2020.
CONDAMNER la SCI JEM, prise en la personne de son représentant légal, Madame [X] [D] et Madame [K] [D] à verser à la société K-STORES une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI JEM, Madame [X] [D] et Madame [K] [D] aux entiers dépens.
A l’Appui de ses demandes, la société K STORES 33 souligne que le non acquittement de la facture en cause n’est pas contestée.
Selon celle-ci, aucune non-conformité ou défaut de prestation ne lui est opposable à défaut d’expertise judiciaire contradictoire versée en procédure.
En conséquence, il ne saurait être remis en cause le paiement de cette facture.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 24 mars 2025, Madame [X] [B], Madame [K] [D] intervenantes volontaires et la SCI JEM, sollicitent de voir :
PRENDRE ACTE de la reprise par Madame [X] [G] [I] [B] Veuve [D] et par l’enfant majeur issu de son union avec Monsieur [L] [D], Madame [K] [F] [T] [D], de l’instance interrompue par le décès de Monsieur [L] [D].
Vu l’Opposition en date du 10 août 2022 formée par Monsieur [D], pour le compte de la SCI JEM,
DECLARER la SCI JEM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
Vu l’Article 1217 du Code de Procédure Civile,
Vu les désordres dénoncés par la SCI JEM,
DEBOUTER la SARL K-STORE de sa demande tenant à la condamnation de la Société Concluante au paiement de la somme de 12.327,63 € au titre du solde de sa facture en date du 14 décembre 2020, et en remboursement de frais postaux.
DEBOUTER la SARL K-STORE de sa demande fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu’au titre des dépens de la procédure.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL K-STORE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu’aux entiers dépens de la procédure.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à attacher l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
En réplique, les défenderesses avancent des non-conformités pour expliquer le non-paiement des prestations exécutées.
Elles évoquent principalement un défaut d’étanchéité de la pergola, un moteur du store-banne non conforme à celui commandé.
Elles s’appuient enfin sur un avis sollicité d’un cabinet d’expertise qui aurait confirmé les désordres dénoncés.
En application de l’article 1217 du Code civil, elles entendent suspendre l’exécution de son obligation de régler intégralement la facture en cause et sollicitent ainsi el rejet de l’ensemble des prétentions de la société demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1412 du Code de procédure civile :
— « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ».
L’article 1416 du même code dispose que :
— « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 28 juin 2022 a été signifiée le 4 août 2022 selon les dispositions édictées par les articles 656 à 658 du Code de procédure civile en raison de l’absence de toute personne au domicile.
Monsieur [D] alors gérant de la SCI JEM a formé opposition suivant courrier recommandé en date du 10 août 2022
Dès lors, la SCI JEM est recevable dans son opposition.
Il convient donc de réduire à néant l’ordonnance frappée d’opposition et de statuer à nouveau.
II – Sur la demande en paiement de la facture du 14 décembre 2020
L’article 1103 du Code Civil prévoit que :
— « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de ces dispositions, il appartient au maître de l’ouvrage de fournir tous les documents nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage et de payer le prix contractuellement convenu.
S’agissant de l’entrepreneur, il est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles ou encore suivant les ordres de service du maître d’ouvrage.
L’article 1353 du Code Civil dispose que :
— « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A la lecture du devis conclu entre les parties, il apparait que la société K STORES 33 avait en charge la réalisation de :
« Store banne B27 Elite
Largeur 5400 mm x Avancée 3000 mm
Pergola VERMONT V3 à Lames Orientables
L1 4030 mm x L2 4670 mm »
Ce devis n°D452001046 en date du 19 octobre 2020 a été établi pour un montant total de 20.499,60 euros (comprenant une remise commerciale de 20 %)
Il est acquis que ce devis a fait l’objet d’une facture datée du 14 décembre 2020 après acceptation et règlement d’un acompte de 8199,60 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que sur le montant de cette facture n’a pas été réglé compte tenu d’un différend sur les prestations fournies.
Il est également constant que les parties s’étaient accordées sur les prestations à fournir et le prix de celle-ci.
En l’occurrence, le devis conclu tient donc lieu de loi entre les parties et a force obligatoire.
Seuls des manquements contractuels avérés imputables à la société demanderesse pourraient justifier le non-paiement d’une partie des prestations fournies.
Or, à l’appui de sa demande de suspension d’exécution de ses obligations la SCI JEM verse aux débats ses courriers de constatation, des attestations et un courrier d’un cabinet d’expertise.
Les courriers en question ne sauraient remettre en cause le règlement des sommes dues à défaut de non-conformités avérées.
Les trois témoignages laconiques produits en procédure font état essentiellement d’un écoulement difficile des eaux pluviales au niveau de la pergola avec aussi des fuites d’eau au niveau des gouttières de cette même pergola.
Ils n’établissent en aucun cas des non-conformités concernant la pergola étant précisé que ces pièces ne respectent pas le formalisme imposé pour les témoignages destinés à être produits dans le cadre d’une procédure judiciaire (pas de serment) et ne valent à ce titre qu’à titre de commencement de preuve.
Enfin, l’analyse du cabinet d’expertise non contradictoire, ne constituant en aucun cas une expertise judiciaire, ne peut fonder à elle-seule les manquements contractuelles imputables à la société demanderesse notamment dans l’évaluation de la pente d’évacuation des eaux au niveau de la pergola.
Surtout, cette analyse réalisée en 2025, soit près de 5 années après la réalisation des travaux, est manifestement trop tardive pour apprécier la qualité du travail fourni par la demanderesse, il appartenait en l’espèce à la défenderesse de faire réaliser une expertise contradictoire dès après la fin des travaux si elle entendait remettre en cause ses obligations en matière de paiement de facture.
Les manquements reprochés par la société défenderesse concernant le moteur du store banne ne sont enfin étayés par aucune pièce versée en procédure.
En résumé, la SCI JEM, succombant dans l’administration de la charge de la preuve, ne saurait exciper une exception d’inexécution pour justifier son non-paiement de facture.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société K STORES 33 la somme de 12 300 euros au titre du paiement de la facture du 14 décembre 2022 et ce sans prise en compte de frais postaux de relance qui ne sont pas justifiés en procédure.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI JEM, partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris ceux liés à la procédure de requête en injonction de payer.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, la SCI JEM sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’opposé, la défenderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 10 août 2022 par Monsieur [D] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan ;
MET A NÉANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SCI JEM à payer à la SARL K STORES 33 la somme de 12 300 euros en règlement de la facture du 14 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SCI JEM à payer à la SARL K STORES 33 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société K STORES 33 du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SCI JEM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI JEM aux entiers dépens ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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