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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 mai 2025, n° 23/33820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33820 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZARB
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Isabelle DAHAN, Avocat, #G0781
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Joseph TOLEDANO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, Avocat, #P0273
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [O]
LE GREFFIER
[F] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaire, à l’autorité parentale ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [H]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18] (Tunisie)
ET DE
Madame [V] [T]
Née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 16], district de [Localité 17], région de [Localité 12] (Ukraine)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 15]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 mars 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à Madame [V] [T] une prestation compensatoire en capital de 3.628 euros (TROIS MILLE SIX CENT VINGT-HUIT EUROS) ;
DECLARE irrecevable la demande des époux tendant à prévoir que cette prestation s’exécutera sous la forme de la prise en charge par Monsieur [M] [H] de la part de Madame [V] [T] dans la dette locative du domicile conjugal ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que le véhicule de la marque FIAT 500 X immatriculé sous le n° DW 461 ZW est la propriété exclusive de Monsieur [M] [H] ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que les milieux de semaines impaires, du mercredi à 18 heures sortie d’école au jeudi matin rentrée des classe
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que Madame [V] [T] a la charge de déposer les enfants au domicile du père les vendredi et mercredi sortie de l’école et que Monsieur [M] [H] a la charge de les ramener ou de les faire ramener à leur école les lundi et jeudi matin rentrée des classes ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la Fête des Pères dès le samedi à 18 heures et la mère pour le dimanche de la Fête des Mères dès le samedi 18 heures,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ;
DIT que l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures ;
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [H] à Madame [V] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 150,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 euros et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que les frais exceptionnels des enfants tels que les voyages scolaires, les activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sous réserve d’un accord préalable des deux parents tant sur le principe de la dépense que sur son montant ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 06 Mai 2025
[F] [G] [N] [O]
Greffier Juge
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