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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03712
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEXE
Affaire : Madame [F] [E] née [V]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
S.A. [1]
réf : 46905632319
[2] [Localité 2] [3]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
réf : anciens loyers impayés 990042
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par le Cabinet Pautonnier et Associés, avocats au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [F] [E] née [V]
née le 23/04/1988
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
[Localité 4] Siège Social
réf : 438168/19
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SCI DE LA MARE
réf : anciens loyers impayés
Chez M. et Mme [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
réf : 000-0000000EU725056832
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
réf : Trop perçu 5311107T + 10389955011+ 8339758E
Direction Régionale
Direction Production Ile de France
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12]
réf : [V] Rqia-arya [Numéro identifiant 1]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[6] – Association [7]
réf : [Numéro identifiant 2]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[8]
réf : 174360415973 (PAIR FINANCE)
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7380324
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 13]
réf : TH 18- 19-20-21 / 0878365044501
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE ET MARNE
Titres 86646 224446 177856 et 274460/25
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[9]
réf : 41498216371100
Agence Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[10]
réf : 44038636922100
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [F] [E] née [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA [4] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 juillet 2025, et à la SA [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 juillet 2025.
La SA [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
La SA [4] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 31 juillet 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 février 2026.
La SA [1], par courrier reçu au greffe le 4 février 2026, a indiqué se désister de son recours.
La SA [4], comparaît, représentée, et maintient sa contestation. Elle considère que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, car un retour à l’emploi est possible.
Madame [F] [E] née [V] comparait à l’audience et indique ne pas s’opposer à la réorientation de son dossier vers un moratoire.
Elle indique qu’elle a travaillé précédemment en tant que conductrice de bus, en intérim, pour un salaire mensuel moyen de 1 800 €, et qu’elle a cessé de travailler car les horaires étaient incompatibles avec les sorties d’école de ses enfants.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 10 juillet 2025, que le passif total dû par Madame [F] [E] née [V] s’élève à la somme de 46 590,86 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz,
de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de Madame [F] [E] née [V] s’élèvent à la somme moyenne mensuelle de 2 812 €, constituées d’allocations de retour à l’emploi, de pensions alimentaires et de prestations familiales.
Avec 4 enfants à charges, le montant mensuel moyen de ses charges a été évalué par la commission à la somme de 3 085 € .
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 701 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est en capacité de retrouver un emploi en rapport avec sa qualification, ce qui permettrait d’augmenter ses ressources dans une proportion offrant une perspective de capacité de remboursement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de La SA TROIS [Localité 18] HABITAT;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [E] née [V] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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