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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/05154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05154 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBEJ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
ENTRE:
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] /FRANCE
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023-004065 du 14 septembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET:
Monsieur [I] [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] affirme que :
— il aurait été victime d’une agression de la part de Monsieur [Z] [F] [I] [P] le 11/07/20 ;
— il indiquait avoir reçu un coup de crosse d’arme à feu sur le crâne ;
— il avait une plaie du cuir chevelu avec pose de 5 agrafes, et souffrait de céphalées et d’anxiété réactionnelle ;
— il a déposé plainte le 13/07/20 mais elle a été classée sans suite le 9/07/21.
Par actes des 14 novembre et 1er décembre 2023, Mr [W] assignait Mr [Z] [F] et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Mr [W] demande de :
— Dire et juger que Mr [Z] [F] est le responsable du préjudice qu’il a subi, l’ayant violemment frappé à la tête
— Le condamner à réparer l’entier préjudice physique et psychologique qu’il a subi du fait de l’agression
— Au principal, ordonner une mesure d’expertise médicale, confiée à tel expert qu’il appartiendra, aux fins de l’examiner, de prendre connaissance de son entier dossier médical, de décrire les blessures subies et les conséquences physiques et psychologiques de l’agression, et de rendre rapport suivant la nomenclature Dintilhac
— Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire le tribunal ne faisait pas droit à la mesure d’expertise médicale, condamner Mr [Z] [F] [I] [P] à lui régler la somme de 10 000 euros tous préjudices confondus
— En tout état de cause, condamner Mr [Z] [F] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance.
— Débouter Mr [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, appelée en déclaration de jugement commun.
Dans ses dernières conclusions, Mr [Z] [F] demande de :
— Débouter Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, comme étant irrecevables et mal fondées ;
— Juger qu’il n’a pas commis de faute à son égard, susceptible d’engager sa responsabilité;
— Juger que Monsieur [B] [W] ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un préjudice certain et actuel, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées;
— Juger qu’une expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ;
— Juger que la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [B] [W] est inutile; – Débouter Monsieur [B] [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Juger que la somme de 10.000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus est injustifiée et disproportionnée ;
— Débouter Monsieur [B] [W] de sa demande subsidiaire de sa condamnation à lui payer cette somme ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le comportement fautif de Monsieur [B] [W] est constitutif d’un cas de force majeure à l’origine du dommage et ainsi exonératoire de sa responsabilité;
En tout état de cause,
— Prendre acte qu’il entend appeler en la cause son assurance responsabilité civile afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance de la Loire n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de Mr [Z] [F]
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte de l’enquête pénale que, concernant les faits :
— la mère de Monsieur [Z] [F], Mme [U] veuve [Z] [F] a indiqué que Mr [W] était venu avec une barre de fer, avait voulu la frapper, mais que son fils [I] était arrivé, lui avait arraché la barre des mains et lui avait porté un coup au niveau de la tête ;
— Mr [Z] [F] indique dans son audition qu’il a arraché la barre des mains de Mr [W], et l’a frappé.
Il en résulte que :
— la réalité du coup de barre de fer est caractérisée ;
— Mr [Z] [F] reconnaît le coup porté, mais il ne sait pas à quel endroit.
Mr [Z] [F] affirme que Mr [W] ne démontrerait pas le lien de causalité entre ces faits reconnus et les préjudices allégués.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le service des urgences le reçoit le 11/07/20, soit le jour des faits, et note : plaie du scalp de 3 cm en pariétal gauche avec discontinuité de l’os pariétal en regard. L’interne constate une fracture de la table externe au niveau d’un épaississement de los pariétal gauche de 5 x 2 cm ;
— le Dr [R] notait dans un certificat du 22/10/21 que Mr [W] présentait :
— une plaie occipito pariétale gauche ayant nécessité la pose d’agrafes (ablation par mes soins le 20/07/20),
— une fracture pathologique du crâne confirmée par le scanner au niveau du point d’impact occipito pariétal gauche,
— des séquelles psychologiques avec angoisse et idées noires nécessitant la prise de traitement psychotrope ;
— Monsieur [M] affirme que le certificat médical du Dr [R] serait en date du 22/10/21, alors que le certificat est du 20/07/20, et que Mr [W] a juste noté sur le certificat le rendez-vous pris plus tard, en 2021 ;
— Mr [W] a été revu le 22/10/21, et il a été retenu, après scanner, qu’il avait subi une fracture pathologique du crâne confirmée par le scanner au niveau du point d’impact occipito pariétal gauche ;
— en 2022, Mr [W] passait une IRM encéphalique, et il était découvert des lésions osseuses en hypersignal flair et hyposignal de diffusion de 52 mm pariétale gauche, la conclusion étant : « pas d’anomalie encéphalique décelée ce jour permettant d’expliquer la symptomatologie » ;
— cela correspond à ce qu’a indiqué aux services de police Monsieur [W], à savoir qu’il avait été frappé sur le crâne côté gauche.
Il en résulte que, compte tenu des constatations faites au niveau du crâne de Mr [W] le jour des faits ou quelques jours plus tard, et de la concordance entre ces constatations et les dires de la victime lors de sa plainte, le lien de causalité entre le coup porté et le préjudice est établi.
Mr [Z] [F] affirme qu’il y aurait un comportement fautif de Mr [E] qui l’exonérerait de toute responsabilité.
Il évoque à ce propos la notion pénale de légitime défense et affirme que la réponse faite à la menace que représentait Mr [W] était proportionnée.
Or il ne le démontre pas.
Au contraire, tout porte à croire que, compte tenu de l’ampleur des lésions constatées, cette proportionnalité n’est pas avérée.
Quoi qu’il en soit, elle ne saurait, au niveau civil, exonérer Mr [Z] [F] de toute responsabilité.
Tout au plus, un partage de responsabilité pourra être envisagé dans la suite de la procédure.
2- sur la demande d’expertise
En l’espèce, l’organisation d’une expertise est justifiée au regard des certificats médicaux fournis, et il convient de faire droit à cette demande dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3- sur l’appel en cause de l’assurance de Mr [Z] [F]
Mr [Z] [F] n’a pas procédé à ce jour à cet appel en cause, et une demande visant à « prendre acte » d’une volonté d’une partie ne saurait s’analyser en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
4- Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mr [Z] [F] est le responsable du préjudice subi par Mr [W], l’ayant violemment frappé à la tête ;
DIT le jugement commun et opposable à la CPAM, appelée en déclaration de jugement commun ;
ORDONNE, avant dire droit, une expertise, confiée au Docteur [Y] [N] ([Adresse 5] – tel [XXXXXXXX02]), avec mission, après s’être fait communiquer et avoir pris connaissance des documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission de :
1°) Convoquer Mr [W] dans le respect des textes en vigueur
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs), et préciser si cet état:
• était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs),
• si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
• si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident.
5°) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
6°) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
7°) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
8°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9°) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
10°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus); préciser le barème utilisé,
11°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
12°) Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention; donner toutes précisions utiles,
13°) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation,
14°) Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adaptés,
15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelle donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation,
16°) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
18°) Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19°) Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées,
20°) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
21°) Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile
DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 18 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025, 09h00
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Expert
Le
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