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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/14732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/14732
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5M
N° MINUTE : 1
Réputé contradictoire
Assignation du :
11 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LES MOTOCYCLES ARDOIN SAINT AMAND & CIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2065
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. WATCH MY TATOO
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 10 Mars 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/14732 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2019, la SARL HD-Shop, aux droits de laquelle est venue la SA Motocycle Ardoin Saint Amand, a donné à bail commercial à la SAR.L Watch My Tatoo, des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 5] dans le [Localité 6] pour une durée de neuf années, à compter du 19 novembre 2019 avec échéance au 19 octobre 2028.
La destination est la suivante : « Tatouage, piercing, barbier, à l’exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie, ou toute autre utilisation des lieux ».
Par message téléphonique textuel du 23 novembre 2023, le gérant de la SARL Watch My Tatoo a fait part de ses difficultés financières pour régler son loyer.
Par courrier du 15 novembre 2023, la SARL Watch My Tatoo a sollicité une résiliation amiable du bail commercial.
Par courrier électronique du 20 novembre 2023, la SA Motocycle Ardoin Saint Amand a informé le preneur qu’elle était le nouveau propriétaire et lui a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au principe d’une résiliation amiable à compter de la remise au location.
Par procès-verbal de constat du 16 février 2024, dressé à la requête du bailleur, en présence d’un prestataire du locataire, il a été procédé à la remise des clés et l’état des lieux de sortie.
La SARL Watch My Tatoo a été radiée du RCS le 21 mai 2024.
Un contrat de bail commercial (non communiqué)a été signé le 1er juin 2024 avec un tiers.
Par ordonnance du 30 juin 2024, M. [R] [V] a été désigné mandataire ad hoc de la SARL Watch My Tatoo.
Par courrier recommandé déposé le 10 septembre 2024, la SA Motocycle Ardoin Saint Amand a adressé à M. [Q] [W], une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 40.350,27 euros, en rappelant la clause pénale du bail.
Par exploits distincts de commissaire de justice du 19 septembre, du 7 octobre et 11 octobre 2024, la SA Motocycle Ardoin Saint Amand a fait respectivement assigner M. [V] [R], M. [Q] [W] et la SARL Watch My Tatoo devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner « in solidum » la SARL Watch My Tatoo et ses gérants M. [V] [R] et M. [Q] [W] à lui payer la somme de 30.402,27 euros au titre des loyers et charges restant dus ;
— condamner « in solidum » la SARL Watch My Tatoo et ses gérants M. [V] [R] et M. [Q] [W] à lui payer la somme de 3.040,23 euros au titre de la clause pénale;
— constater l’acquisition du dépôt de garantie d’un montant de 9.000 euros à son bénéfice au titre d’indemnité de résiliation ;
— condamner « in solidum » la SARL Watch My Tatoo et ses gérants M. [V] [R] et M. [Q] [W] à lui payer la somme 9.258 euros au titre des dégradations locatives;
— condamner in solidum la SARL Watch My Tatoo et ses gérants M. [V] [R] et M. [Q] [W] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Motocycle Ardoin Saint Amand énonce :
— que la personnalité morale du preneur survit à la radiation ;
— que la résiliation amiable sollicitée par le preneur a été acceptée sous réserve de remise en location ; qu’un nouveau bail a été signé le 1er juin 2024 et que dès lors les loyers sont dus jusqu’à cette date ;
— que le preneur n’ayant pas réglé sa dette locative à échéance, malgré mise en demeure, il y a lieu d’appliquer la clause pénale;
— que s’agissant des dommages-intérêts au titre des réparations locatives, au regard de l’état de dégradation du local attesté par un constat, le preneur est redevable de la somme de 9.258 euros pour les travaux d’électricité et de peinture, laquelle somme est justifiée par un devis ;
— que s’agissant de la condamnation « in solidum » des gérants, M. [V] [R] a exercé une activité de tatouage dans le local loué par le biais de la SARL Watch My Tatoo mais aussi par le biais de sa société WMT Tatoo Shop, et a transféré son activité sous un autre nom, dans un autre local, tout en radiant la société qui était redevable des loyers et charges impayés ; que ceci constitue une faute de gestion d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de la fonction de gérant qui engage sa responsabilité personnelle.
M. [V] [R], M. [Q] [W] et la SARL Watch My Tatoo ne se sont pas constitués en défense.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 8 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la date de résiliation amiable du bail
Il est constant que les parties peuvent convenir amiablement de mettre un terme à leur bail commercial, et qu’un tel accord résultant de la liberté contractuelle des parties est étranger aux dispositions statutaires qui régissent les baux commerciaux.
En l’espèce, par courrier du 15 novembre 2023, la SARL Watch My Tatoo a sollicité une résiliation amiable du bail commercial.
Par courrier électronique du 20 novembre 2023, la SA Motocycle Ardoin Saint Amand qu’elle ne s’opposait pas au principe d’une résiliation amiable, sous réserve d’une remise en location.
Si le bailleur estime que la date de la résiliation amiable doit correspondre à la date de remise en location, soit à la date du 1er juin 2024, il est relevé que les parties sont convenues amiablement, postérieurement au courrier électronique précité, d’une remise des clés le 16 février 2024. Or, il ne ressort du procès-verbal dressé ledit jour aucune réserve du bailleur pour se prémunir des effets qu’emporte la restitution des locaux par le preneur et la reprise des lieux par le bailleur à une date amiablement convenue, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le bail litigieux a été résilié amiablement à la date de remise des clés, soit à la date du 16 février 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte d’un montant de 30.822,27 euros au titre des loyers et des charges arrêté au 2ème trimestre 2024.
Or, le bail étant résilié à la date du 16 février 2024, il convient d’arrêter le décompte à cette date.
Au 4ème trimestre 2023 le solde était de 2.809,91 euros en faveur du preneur, calculé comme suit : 57.270,39 € (total des paiements du locataire au T4) – 54.460,48 € (total des échéances appelées au T4) = 2.809,91 €.
Au 1er trimestre 2024, le bailleur a appelé une somme de 15.508.80 euros, or seule la moitié du trimestre est due, compte tenu de la date de résiliation amiable, soit la somme de 7.754,4 euros, calculée comme suit : (15.508.80 €/2) = 7.754,4 €.
Il en résulte que la dette locative arrêtée à la date de résiliation amiable est de 4.944,49 euros, calculée comme suit : 7.754,4 € – 2.809,91 € = 4.944,49 €.
La SARL Watch My Tatoo sera condamnée à payer à la SA Motocycle Ardoin Saint Amand, la somme de 4.944,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2024.
Il résulte de l’article L.223-22 du code de commerce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
S’agissant d’un régime de responsabilité extracontractuelle, le tiers au sens de l’article précité ne peut s’entendre que d’une personne avec laquelle la société n’a aucun lien contractuel, de sorte que les gérants de la SARL Watch My Tatoo dont il est relevé qu’ils ne se sont pas portés cautions de la société qu’ils dirigent, ne sauraient être condamnés solidairement au paiement d’une dette contractuelle due par leur société, laquelle a une forme limitative de responsabilité.
En conséquence, la SA Motocycle Ardoin Saint Amand sera déboutée du surplus de ses demandes de condamnation au titre de la dette de loyers et de charges.
Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de l’article 665 du code de procédure civile, la notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
En l’espèce, le bail stipule la clause pénale suivante : « Au cas où le preneur ne paierait pas à un terme convenu l’intégralité du loyer et des charges convenus et que le bailleur serait obligé de procéder au recouvrement par les moyens de sa convenance, acte extra-judiciaire, procédure, société de recouvrement, le montant de la ou des quittances ainsi recouvrées serait ipso facto majoré de dix pour cent indépendamment de toutes les autres sanctions prévues et de toutes réclamations en dommages et intérêts. Mais seulement après une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et restée infructueuse 8 jours après l’envoi. ».
Par courrier recommandé déposé le 10 septembre 2024, la SA Motocycle Ardoin Saint Amand a adressé à M. [Q] [W] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 40.350,27 euros au titre d’une dette dont il est relevé qu’elle est non spécifiée, et ce, en rappelant la clause pénale du bail. Cette mise en demeure n’a pas été adressée à la SARL Watch My Tatoo, mais a été adressée à M. [Q] [W] (personne physique) et ce, sans viser sa qualité de gérant de ladite SARL.
En outre, M. [R] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Watch My Tatoo, n’a pas été récipiendaire d’une telle mise en demeure, alors même que la mise en demeure dont se prévaut la SA Motocycle Ardoin Saint Amand a été adressée postérieurement à la désignation précitée qui date du 30 juin 2024.
Il s’en évince que les conditions de mise en œuvre de la clause pénale ne sont pas satisfaites, faute d’avoir été adressée à la SARL Watch My Tatoo ou à son mandataire ad hoc, de sorte que la SA Motocycle Ardoin Saint Amand doit être déboutée de sa condamnation au titre de la clause pénale.
Sur la demande de condamnation aux réparations locatives
Aux termes de l’article L.145-40-1 du code de commerce, lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est constant que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations légales ou contractuelles, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, qui peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif des dépenses.
Le juge chargé d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue doit néanmoins prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telle la relocation, la vente ou la démolition. La seule faute contractuelle découlant de l’inexécution des réparations locatives n’est donc pas suffisante pour donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts au profit du bailleur.
En l’espèce, le bail stipule dans la clause intitulée « Restitution des lieux » que : " […] Le Preneur réglera directement au Bailleur le montant des réparations sur présentation des factures d’entreprises vérifiées par l’architecte du Bailleur, il en serait ainsi même si le Locataire se refusait à signer l’état des lieux. ".
Le bailleur sollicite des réparations pour un montant total de 9.258 euros réparti comme suit :
-2.700 euros HT au titre du poste électricité: accrochage et branchement des radiateurs, révision générale de tout le réseau d’électricité avec changement des PC et interrupteurs abîmés, dépose des insignes extérieures de la boutique et mise en décharge ;
-150 euros HT pour les vitres : nettoyage et grattage des adhésifs des vitrines et murs à l’intérieur de la boutique ;
— 2.500 euros HT pour la peinture générale des murs et plafonds du cabinet de toilettes et vestiaire ;
— 900 euros HT pour la peinture au sol ;
— 800 euros HT pour la peinture des radiateurs ;
— 290 euros HT pour la menuiserie ;
— 600 euros HT pour la plomberie.
Soit un total hors taxes de 7.940 euros.
Il ressort en substance du procès-verbal de constat dressé le 16 février 2024 que les murs sont recouverts de peinture en mauvais état, de couleur noire ; que les radiateurs ne sont plus fixés sur le mur et reposent sur le sol et que la peinture noire dont ils sont recouverts s’écaille largement ; qu’un écriteau est visible sur le mur latéral de droite.
Au regard dudit procès-verbal seuls les postes relatifs à la peinture (hors sol) sont éligibles, ainsi qu’une fraction de la facture d’électricité pour l’accrochage et le branchement des radiateurs soit:
— 2.500 euros HT pour la peinture générale des murs et plafonds du cabinet de toilettes et vestiaire ;
— 800 euros HT pour la peinture des radiateurs ;
— 350 euros HT fixés souverainement pour l’accrochage et le branchement des radiateurs (fraction retenue des travaux électriques).
Soit un total de : 3.650 euros hors taxes.
Il est constant que le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation, si cette taxe reste à la charge du créancier de l’indemnité en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut la récupérer.
Il appartient au bailleur réclamant une condamnation incluant la TVA, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de réparation, de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable, ce qu’il ne démontre pas.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Watch My Tatoo à payer à la SA Motocycle Ardoin Saint Amand la somme de 3.650 euros hors taxes au titre des réparations locatives.
Pour les motifs précédemment exposés, les gérants ne sauraient être condamnés solidairement au paiement d’une dette contractuelle due par leur société, laquelle a une forme limitative de responsabilité.
En conséquence, la SA Motocycle Ardoin Saint Amand sera déboutée du surplus de ses demandes de condamnation au titre de la dette de loyers et de charges
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il ressort de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la clause intitulée « Dépôt de garantie » stipule que : " Le preneur verse ce jour au bailleur qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, sous réserve de l’encaissement du chèque, la somme de 9.000 € représentant un terme de loyer hors charges et hors taxes et formant un dépôt de garantie non producteur d’intérêts. Cette somme est remise au Bailleur à titre de nantissement. Elle restera entre les mains du Bailleur jusqu’à la fin du Bail en garantie du règlement de toutes sommes que le Preneur pourrait devoir au Bailleur à sa sortie, étant précisé que le dernier terme de loyer ne sera pas imputable sur le dépôt. ".
En l’espèce, il est relevé que la SA Motocycle Ardoin Saint Amand détient la somme de 9.000 euros au titre du dépôt de garantie, alors que le preneur lui doit les sommes suivantes :
— 4.944,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2024 ;
— 3.650 euros hors taxes au titre des réparations locatives ;
— 175 euros hors taxe (soit la moitié du total de 350 euros HT de frais de constat) ;
Soit un total de : 8.769,49 euros.
Il y donc lieu, d’ordonner la compensation entre les créances réciproques, en autorisant la SA Motocycle Ardoin Saint Amand à conserver la somme de 8.769,49 euros au titre du dépôt de garantie.
La SA Motocycle Ardoin Saint Amand sera déboutée du surplus de sa demande de conservation du dépôt de garantie, soit de la somme de 230,51 euros qui devra être restituée à l’ancien locataire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, la SARL Watch My Tatoo sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu à la condamnation in solidum des gérants.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de ce texte, la SARL Watch My Tatoo sera condamnée à payer à la SA Motocycle Ardoin Saint Amand 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à la condamnation in solidum des gérants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
CONSTATE que le bail commercial qui lie la SA Motocycle Ardoin Saint Amand à la SARL Watch My Tatoo, portant sur les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 5] dans le [Localité 6] a été résilié amiablement à la date de remise des clés, soit à la date du 16 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL Watch My Tatoo à payer à la SA Motocycle Ardoin Saint Amand, la somme de 4.944,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2024;
DEBOUTE la SA Motocycle Ardoin Saint Amand du surplus de ses demandes de condamnation au titre de la dette de loyers et de charges ;
DEBOUTE la SA Motocycle Ardoin Saint Amand de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL Watch My Tatoo à payer à la SA Motocycle Ardoin Saint Amand la somme de 3.650 euros hors taxes au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la SA Motocycle Ardoin Saint Amand du surplus de ses demandes de condamnation au titre des réparations locatives ;
CONSTATE que la SA Motocycle Ardoin Saint Amand détient la somme de 9.000 euros au titre du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques, en autorisant la SA Motocycle Ardoin Saint Amand à conserver la somme de 8.769,49 euros au titre du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SA Motocycle Ardoin Saint Amand du surplus de sa demande de conservation du dépôt de garantie, soit de la somme de 230,51 euros qui devra être restituée à l’ancien locataire ;
CONDAMNE la SARL Watch My Tatoo aux entiers dépens;
CONDAMNE la SARL Watch My Tatoo à payer à la SA Motocycle Ardoin Saint Amand la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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