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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 juin 2025, n° 24/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02489 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAYB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en son établissement sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 7], (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant dernier domicile connu [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence de [H] [Z] auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après le créancier) a consenti à Madame [E] [B] un prêt d’un montant de 48 600 euros remboursable par 60 mensualités de 904,22 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,00 %.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2023, le créancier a mis en demeure Madame [E] [B] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 55 575,77 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,00 % l’an courus et à courir à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— condamner Madame [E] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte avec procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [E] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé à Madame [E] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le créancier et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 54 226,79 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [E] [B] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 55 575,77 euros, arrêtée au 7 octobre 2024, majorée au taux contractuel de 4,00 % à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [B] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Madame [E] [B] est condamnée à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 800 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 22 septembre 2022, signé entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, d’une part, et Madame [E] [B], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 55 575,77 euros, arrêtée au 7 octobre 2024, majorée des intérêts contractuels de 4,00 %, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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