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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 19 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association OISEMONT PROTECTION ANIMALE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AURELIEN DERAMBURE |
Texte intégral
DU : 19 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Association OISEMONT PROTECTION ANIMALE
C/
[M], S.A.S. AURELIEN DERAMBURE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. R&D
Répertoire Général
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF5W
__________________
Expédition exécutoire le : 19 Mars 2025
à : Me Baclet
à : Me Lenoir
à : Me Desmet
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Association OISEMONT PROTECTION ANIMALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Maître [H] [M] pris en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de LA SAS AURELIEN DERAMBURE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. AURELIEN DERAMBURE (RCS 878 429 018)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460) en qualité d’assureur de la SAS AURELIEN DERAMBURE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. R&D prise en qualité d’Administrateur au redressement judiciaire de LA SAS AURELIEN DERAMBURE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 6 et 9 janvier 2025 délivrées par l’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE à la SAS AURELIEN DERAMBURE et la SA AXA France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
Vu l’assignation en référé en date des 6 et 10 février 2025 délivrée par l’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE à Maître [H] [M], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AURELIEN DERAMBURE, et la SELARL R&D, en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SAS AURELIEN DERAMBURE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée au Greffe sous le n°25/00014 ; Déclarer les opérations d’expertise sollicitées communes à Me [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société AURELIEN DERAMBURE, et à la SELARL R&D en qualité d’administrateur judiciaire ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 5 mars 2025.
L’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS AURELIEN DERAMBURE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que la SAS AURELIEN DERAMBURE émet toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée par l’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE ;Juger la SAS AURELIEN DERAMBURE recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;Condamner l’ASSOCIATION OISMEMONT PROTECTION ANIMALE aux entiers dépens ;
La SA AXA France IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA AXA France IARD de ses protestations et réserves ;Condamner l’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE aux entiers dépens ;
Maître [H] [M], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS AURELIEN DERAMBURE, et la SELARL R&D, en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SAS AURELIEN DERAMBURE, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Constater que Maître [M] et la SELARL R&D en leur qualité respective de mandataire et d’administrateur judiciaires au redressement judiciaire de la SAS AURELIEN DERAMBURE émettent toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée par l’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE ;Juger Maître [M] et la SELARL R&D en leur qualité respective de mandataire et d’administrateur judiciaires au redressement judiciaire de la SAS AURELIEN DERAMBURE recevables et bien fondés en ce qu’ils se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ; Condamner l’ASSOCIATION OISMEMONT PROTECTION ANIMALE aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°25/00014 et n°25/00060 sous le numéro de rôle unique n°25/00014.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Statuts de l’association et justification de sa déclaration ;Bail emphytéotique ;Projet et plans ;Devis du 20.06.2022 ;Devis du 21.06.2022 ;Permis de construire du 27.01.2024 ;Facture du 07.06.2024 ;Décompte des sommes réglées et justificatifs de chaque règlement ;Lettre recommandée avec AR du 10.10.2024 ;Lettre recommandée avec AR du 22.10.2024 ;Lettre DERAMBURE du 25.10.2024 ;Attestation d’assurance AXA FRANCE IARD ;Procès-verbal de constat du 13.11.2024 ;Notification du procès-verbal de réception à l’entreprise du 21.11.2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de l’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°25/00014 et n°25/00060 sous le numéro de rôle unique n°25/00014 ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Port. : 06.98.25.31.45. Mèl. : sébastien[Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 14] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la SAS AURELIEN DERAMBURE ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux, des devis des 20 juin et 21 juin 2022 et du procès-verbal de constat du 13 novembre 2024 ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Donner son avis sur la nécessité des travaux de maçonnerie supplémentaires facturés par la SAS AURELIEN DERAMBURE le 4 juin 2024 et sur la date à laquelle la nécessité éventuelle de ces travaux aurait dû apparaître à l’entreprise ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par l’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE d’une avance de 3.500 euros avant le 11 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de l’ASSOCIATION OISEMONT PROTECTION ANIMALE sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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