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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 9 avr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01512 DU 09 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00146 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54WE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 25 Janvier 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*******
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [G] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2023, Monsieur [Y] [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du- Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 mai 2023 du Docteur [U] [C] faisant état des constatations médicales suivantes : « droite + gauche – Discopathie dégénérative modérée L3-L4 avec fissure postéro-médiane de l’annulus et minime débord disco ligamentaire postérieur- discopathie dégénérative L4-L5 avec hernie discale postéro-médiane refoulant l’émergence radiculaire L5».
Par courrier du 30 janvier 2024, la [1] a informé Monsieur [Y] [N], après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, selon le tableau n° 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par décision en date du 04 juillet 2024, la [2] des Bouches-du- Rhône a attribué à Monsieur [Y] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) de 8 % à la date de sa consolidation fixée au 14 mars 2024.
Monsieur [Y] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [3]) laquelle a rejeté sa contestation par décision du 26 novembre 2024, notifiée le 09 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2025, Monsieur [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la [3].
Par ordonnance avant dire droit du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné le Docteur [J] pour y procéder.
Le médecin consultant a rendu son rapport le 27 novembre 2025 au terme duquel il a confirmé l’attribution à l’assuré d’un taux d’IPP de 8%.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 05 février 2026.
Monsieur [Y] [N], comparaissant en personne, critique le rapport du médecin consultant et sollicite du tribunal de fixer son taux d’IPP à 15 %, compte tenu des conséquences invalidantes de sa pathologie. Il demande au tribunal d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction médicale.
La caisse, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal qu’il maintienne à 8% le taux d’IPP de l’assuré, faisant valoir que le médecin consultant a procédé à une juste appréciation des séquelles résultant de la maladie professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP et sur la demande d’une nouvelle expertise
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Dans le cadre du présent litige, Monsieur [Y] [N] sollicité la révision du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu. Il conteste le taux d’IPP de 8 % qui lui a été attribué par la [2] des Bouches-du- Rhône, estimant que celui-ci est sous-évalué au regard de l’importance de ses séquelles. En désaccord avec les conclusions du médecin consultant, Monsieur [Y] [N] sollicite une nouvelle mesure d’instruction médicale.
En défense, la caisse fait valoir que l’assuré n’apporte aucun élément aux débats permettant la remise en cause de ce taux. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport du médecin consultant et s’oppose à la demande d’une nouvelle expertise formulée par l’assuré.
Il est constant que l’état de santé de Monsieur [Y] [N] a été déclaré consolidé au 14 mars 2024 des suites de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Aux termes de son rapport, le Docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, fait état des conclusions suivantes :
« MP 098 du 08/06/2023 : Lomboradiculalgies bilatérale secondaire à des discopathies étagées en L3L4 et LI4I5 traitée médicalement chez un assuré de 53 ans.
Important retentissement fonctionnel induit par une pathologie pour laquelle un taux d’IPP de 55% a été octroyé qui est difficilement imputable en totalité à la MP 098.
Taux proposé : 8% pour un enraidissement douloureux du rachis lombaire sans déficit sensitivomoteur compte tenu de l’état antérieur prédominant intriqué et qui évolue pour son propre compte ».
Au soutien de sa contestation, Monsieur [Y] [N] produit des pièces médicales attestant qu’il souffre notamment de lombalgies et d’une lombosciatique. Or ces pièces qui sont antérieures au rapport du Docteur [J] et n’évoquent pas la question du taux d’IPP ne permettent pas de contredire utilement les conclusions du médecin consultant et ne sont pas davantage de nature à susciter un litige d’ordre médical qui emporterait la nécessité d’une expertise médicale.
Par ailleurs, le tribunal constate que la [3] a pris en considération les documents présentés par l’assuré en les listant précisément.
Le taux de 8 % apparait conforme à celui évoqué par le barème indicatif d’invalidité en son point 3.2 visant le rachis dorso-lombaire. En effet, ce barème indique « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 ».
Les rapports médicaux font ressortir une gêne fonctionne qualifiée de discrète à importante en rapport avec la maladie professionnelle du tableau n° 98. Néanmoins, le docteur [J] retient l’existence d’un état antérieur prédominant intriqué, ce qui conduit à une minoration du taux d’IPP. Dans ces conditions, le taux d’IPP de 8 % apparait conforme aux préconisations du guide-barème.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [N] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [N], consécutif à sa maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles est de 8% ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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