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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 1er août 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMC, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
DU : 01 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société AMC
C/
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
Répertoire Général
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN2F
__________________
Expédition exécutoire le : 01 Août 2025
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMME, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 11] 775 684 764
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
Société AMC (RCS D'[Localité 7] 909 001 372)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES (RCS D'[Localité 8] 351 812 698)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Maître Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 8 juillet 2025 délivrée par la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société AMC à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance du 7 mars 2025 seront communes et opposables à la société BUREAU ALPES CONTROLES ; Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 juillet 2025.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société AMC ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ;Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Mission de contrôle technique confiée au BUREAU ALPES CONTROLES. Qu’il existe pour les sociétés SMABTP et AMC, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS BUREAU ALPES CONTROLES. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés SMABTP et AMC qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
Vu l’ordonnance du 7 mars 2025 rendue par le Président de ce Tribunal remplaçant l’expert désigné par M. [L] [U] ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [G] par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2024, remplacé par ordonnance du 7 mars 2025 par Monsieur [L] [U], dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/371 à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société AMC, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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