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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EC
[I] [H] [D]
C/
[X] [K]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de vente en date du 27 mars 2022, M. [I] [D] a acquis auprès de Mme [X] [K] un véhicule de marque Opel, modèle [N] 1.2 130 cv immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le prix de 19 250 euros. Le véhicule affichait alors 41 940 kilomètres au compteur.
Ayant constaté une fuite d’huile au niveau du moteur en juin 2022, M. [I] [D] a fait réaliser un diagnostic auprès d’un garagiste le 5 octobre 2022 qui a confirmé la fuite.
Une expertise extrajudiciaire a été réalisée le 29 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2023, l’assureur protection juridique de M. [I] [N] a mis en demeure Mme [X] [K] de lui régler la somme de 396 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, M. [I] [D] a assigné Mme [X] [K] en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une expertise du véhicule.
L’expert a rendu son rapport le 6 septembre 2024.
M. [I] [D] a fait réparer le véhicule auprès d’un garagiste, moyennant le paiement de 2 608,54 euros de frais de réparation.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, M. [I] [D] a assigné Mme [X] [K] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir le remboursement des frais de réparation et d’expertise et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
M. [I] [D] a comparu représenté par son conseil. Il demande au tribunal de :
condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 2608,54 euros au titre de la réduction du prix, condamner Mme [X] [K] à lui verser 250 euros au titre des frais d’expertise amiable, condamner Mme [X] [K] à lui payer 3268,03 euros au titre de son préjudice financier et 1000 euros au titre de son préjudice moral, Subsidiairement,
Condamner Mme [X] [R] à lui verser 2600 euros au titre de la perte de chance, En tout état de cause,
Condamner Mme [X] [R] à lui régler 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.M. [I] [D] se fonde sur les articles 1641 et suivant du code civil pour solliciter la réduction du prix d’achat du véhicule. Il soutient que le véhicule, comme constaté par l’expert, est bien affecté d’un vice qui le rend impropre à la circulation et donc à sa destination, qui était à l’état de germe lors de la vente et non décelable par un acheteur profane. Compte tenu du montant des réparations, à savoir 2608,54 euros, M. [I] [D] fait valoir qu’il n’aurait pas acquis le véhicule dans ces conditions. En outre, le demandeur sollicite des dommages et intérêts conformément à l’article 1645 du code civil en alléguant que la vendeuse avait connaissance du vice. Subsidiairement, M. [I] [D] invoque le fondement de l’article 1112-1 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle de Mme [X] [K]. Il fait valoir que la vendeuse ne lui a pas communiqué en temps voulu les informations relatives à la garantie du véhicule qui aurait pu couvrir la panne.
Mme [X] [K] a comparu représentée par son conseil. Elle demande au tribunal de débouter M. [I] [D] de ses demandes et de le condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les conditions d’application de la garantie des vices cachées ne sont pas remplies, le vice n’étant ni antérieur à la vente, ni suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination. La défenderesse fait également valoir que M. [I] [D] a continué d’utiliser le véhicule malgré la panne et a rajouté une quantité d’huile trop importante, aggravant de fait la fuite d’huile et les réparations nécessaires. Au surplus, elle précise qu’elle n’avait pas connaissance de ce désordre et qu’en tout état de cause si elle l’avait su elle l’aurait fait réparer puisque le véhicule était encore sous garantie. Mme [X] [K] indique par ailleurs avoir informé l’acquéreur de la présence d’une garantie constructeur lors de la vente et rappelle que cette information figure également sur le bon de commande qu’elle lui a remis.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la demanderesse, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties.
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en réduction du prix
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue, qui se distingue de la non-conformité de cette chose, mais également de l’usure normale, en particulier dans l’hypothèse de la vente d’une chose d’occasion.
Ensuite, l’acquéreur doit démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Enfin, le vice caché doit être antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’existence d’un vice affectant le véhicule est démontrée par le rapport d’expertise judiciaire qui constate la présence d’une fuite d’huile au niveau du compartiment moteur.
Se pose donc la question de savoir si ce vice était antérieur à la vente.
Sur ce point, l’expert judiciaire n’est pas catégorique puisqu’il indique que « nous ne pouvons totalement exclure qu’un suintement d’huile était présent le jour de la vente. Néanmoins, s’il était à l’état de germe il n’était pas décelable par un acheteur normalement vigilant ».
Il sera par ailleurs constaté que Mme [X] [K] a acheté le véhicule le 10 décembre 2021 et que ce dernier affichait alors 36 052 kilomètres. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des factures produites que plusieurs entretiens du véhicule ont été effectués entre 2020 et 2021 et notamment un avant la vente en décembre 2021 sans qu’une fuite d’huile ne soit relevée.
En outre, lors de l’acquisition du véhicule par M. [I] [D] le 27 mars 2022, le compteur affichait 41 940 kilomètres. Il résulte donc que Mme [X] [K] a parcouru 5 888 kilomètres en l’espace d’un peu plus de trois mois avant de revendre le véhicule.
Il n’est pas contesté qu’au jour de la vente, aucun voyant moteur n’indiquait la présence d’une fuite d’huile.
M. [I] [D] a de son côté parcouru 9 449 kilomètres avec le véhicule avant de faire réaliser un diagnostic par un garagiste le 5 octobre 2022. Il n’est établi par aucune pièce produite par le demandeur qu’une fuite d’huile serait apparu dès le mois de juin 2022. Il y a donc lieu de retenir que la fuite a été constatée pour la première fois le 5 octobre 2022, soit plus de six mois après la vente.
Il sera également souligné que M. [I] [D] a continué d’utiliser le véhicule pendant 2 204 kilomètres avant de le déposer de nouveau chez un garagiste en février 2023.
L’expert judiciaire souligne enfin que l’ajout d’huile en quantité trop importante par M. [I] [D] a aggravé la fuite.
S’agissant du rapport d’expertise extrajudiciaire qui retient que le vice était probablement antérieur à la vente puisqu’il est apparu trois mois après celle-ci et que le véhicule n’a parcouru que 3 000 kilomètres, il sera relevé que les conclusions de l’expert ne se fondent que sur les déclarations de M. [I] [D]. Comme indiqué précédemment, aucune pièce ne vient établir que la fuite serait survenue en juin 2022.
Compte tenu du délai écoulé entre la vente et la constatation du vice (octobre 2022), du nombre de kilomètres parcouru par le demandeur y compris après le diagnostic de la fuite et l’incertitude constatée par l’expertise, M. [I] [D] ne rapporte pas la preuve que le vice préexistait à la vente.
Les conditions de la garantie des vices cachés ne sont donc pas remplies et M. [I] [D] sera débouté de sa demande en réduction du prix de vente et de sa demande en réparation de son préjudice financier et moral.
II- Sur la demande en réparation fondée sur l’obligation précontractuelle d’information
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
M. [I] [D] soutient que Mme [X] [K] ne lui a pas communiqué d’information sur l’extension de la garantie du véhicule au moment de la cession.
Le demandeur ne démontre pas en quoi l’information relative à une extension de garantie constructeur aurait été déterminante pour la vente. En effet, aucune preuve d’un échange précontractuel portant sur l’existence de cette garantie n’est rapporté.
Il résulte au surplus du courrier adressé par l’acheteur à son assureur le 16 octobre 2022 que Mme [X] [K] l’avait bien informé que le véhicule bénéficiait de la garantie constructeur jusqu’en décembre 2022.
Il résulte en outre des pièces produites par M. [I] [D] que la mention de la garantie « Opel Selection Selec 12 mois » figure bien sur la facture d’achat du 10 décembre 2021.
Par ailleurs, il ressort des échanges de messages entre les parties au mois d’octobre 2022 que Mme [X] [K] s’est rendue au garage Opel où elle avait acheté le véhicule suite à l’appel de M. [I] [D] l’informant d’une fuite d’huile, aux fins d’envisager une réparation sous garantie.
M. [I] [D] ne démontre donc pas que Mme [X] [K] a manqué à son obligation d’information précontractuelle en ne lui faisant pas part de l’existence d’une extension de garantie
Le demandeur sera donc débouté de sa demande en indemnisation.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [D], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, M. [I] [D] sera tenu de verser à Mme [X] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à Madame [X] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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