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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 févr. 2026, n° 25/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAR AMENDES, ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, CAF DU VAR, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05619 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRHN
Minute N°26/00053
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [P]
née le 30 Mars 1993 à ARLES (13200)
3 IMP DU GROD PIN
RESIDENCE LE RIBERO
83400 HYERES
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
HOLDINGS FRANCE
SERVICE RECOUVREMENT CLAIM
37 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA, CS 21601
75738 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
FONCIA TOULON
95 rue Montebello
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
SIP FREJUS
92 RUE DE L’ESTEREL
CS 10111
83608 FREJUS CEDEX
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
2B, rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
CONSEIL DEPARTEMENAL DU VAR
Dir Dev Social et insertion- Service gesion allocation RSA
390, avenue des Lices – CS41303
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
SIP TOULON
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [K] et Madame [Q] épouse [T] [V]
1066 AV DES SENES
83210 SOLLIES-PONT
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2024, Madame [D] [P] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 27 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 04 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 10 juin 2025 et au recours de Monsieur [K] [Z] [T] et Madame [V] [J] [T] née [Q] (ci-après « les créanciers ») le 27 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les créanciers ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 10 juin 2025 et ont adressé leur recours le 27 juin 2025.
Le recours des créanciers ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
De surcroît, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, les créanciers requérants ne se sont pas présentés à l’audience malgré le fait que leur lettre de convocation soit retournée au Tribunal signée. De plus, ils n’ont pas écrit au Tribunal ni à la débitrice afin de soutenir leurs prétentions.
Partant, le recours des créanciers n’est pas soutenu.
Par ailleurs, il appert à l’examen du dossier que la débitrice n’a pas non plus comparu à l’audience ni même écrit au Tribunal et aux créanciers, sa lettre de convocation ayant été retournée au Tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui tend à démontrer son inertie dans la procédure.
Ainsi, du fait de son inertie dans la procédure, la débitrice a fait montre de mauvaise foi, l’empêchant de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [K] [Z] [T] et Madame [V] [J] [T] née [Q] recevable mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 04 juin 2025, adoptant une mesure de suspension d’exigibilité au bénéfice de Madame [D] [P] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Madame [D] [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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