Tribunal Judiciaire de Béziers, Chamb referes sup 10000, 5 décembre 2025, n° 25/00649
TJ Béziers 5 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des délais de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la SARL GRIS n'a pas exécuté les obligations imposées par l'ordonnance de référé, justifiant la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Injonction de récupérer la machine à glace

    La cour a jugé nécessaire d'imposer une astreinte définitive pour assurer l'exécution de l'ordonnance.

  • Accepté
    Créance fixée par l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la SARL GRIS devait payer la somme provisionnelle fixée par l'ordonnance de référé, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Partie perdante supporte les dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui justifie la demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le GAEC avait droit à une indemnisation pour les frais exposés, conformément à l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 déc. 2025, n° 25/00649
Numéro(s) : 25/00649
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne la liquidation d'une astreinte
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Béziers, Chamb referes sup 10000, 5 décembre 2025, n° 25/00649