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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 déc. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32JN
N° Minute : 25/722
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
G.A.E.C. LA PART DU LOUP
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 495 242 786
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me. Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. GRIS
inscrite au RCS du PUY-EN-VELAY sous ke n° 538 101 312
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 18 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 17 janvier 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025,
Par acte de commissaire de justice, en date du 15 octobre 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun LA PART DU LOUP, pris en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée GAEC LA PART DU LOUP), a fait assigner la société à responsabilité limitée GRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GRIS), devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de voir prononcer une astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard, enfin de voir de condamner la SARL GRIS à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SARL GRIS, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes du GAEC LA PART DU LOUP ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025, signifiée le 29 janvier 2025, il a été fait injonction à la SARL GRIS de récupérer à ses frais, la machine à glace visée dans la facture N° F-2022-1965, entreposée sur la parcelle du GAEC LA PART DU LOUP, dans un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance. En outre la SARL GRIS a été condamnée à payer à au GAEC LA PART DU LOUP, la somme provisionnelle hors taxe de 20.540,00 €, dans un délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance. Il a également été jugé que passé ces délais, les deux précédentes condamnations seraient assorties d’une astreinte provisoire unique de 200,00 € par jour de retard et pendant trois mois. Enfin que le juge des référés se réserverait la liquidation de l’astreinte provisoire.
En l’espèce, il résulte du courrier du commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, que SARL GRIS n’a pas réglé dans les délais, au GAEC LA PART DU LOUP, l’intégralité de la créance fixée par l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025. La société demanderesse indique également que la SARL GRIS, n’a pas récupéré, à ses frais, la machine à glace visée dans la facture N° F-2022-1965, entreposée sur la parcelle du GAEC LA PART DU LOUP, dans les délais de cette même ordonnance.
Il y a lieu de constater que le certificat de non-appel est produit aux débats.
En conséquence, il convient donc d’accueillir favorablement la demande du GAEC LA PART DU LOUP, en liquidant l’astreinte provisoire à la somme de 18.000,00 € dès lors que l’ordonnance en date du 17 janvier 2025 avait cantonné l’astreinte à une période de 90 jours.
Toutefois, au regard des sommes déjà saisies par le commissaire de justice sur les comptes bancaires de la SARL GRIS, il conviendra de limiter l’assiette de l’astreinte provisoire à la somme de 5.000,00 €.
Enfin et afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il conviendra de fixer une astreinte définitive selon les modalités visées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GRIS qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL GRIS ne permet d’écarter la demande du GAEC LA PART DU LOUP, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 à la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, la société à responsabilité limitée GRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au groupement agricole d’exploitation en commun LA PART DU LOUP, pris en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
FAISONS injonction à la société à responsabilité limitée GRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de récupérer à ses frais, la machine à glace visée dans la facture N° F-2022-1965, entreposée sur la parcelle du groupement agricole d’exploitation en commun LA PART DU LOUP, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée GRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au groupement agricole d’exploitation en commun LA PART DU LOUP, pris en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle hors taxe de 20.540,00 € (vingt-mille-cinq-cent-quarante euros), dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’il sera tenu compte des sommes déjà saisies par la commissaire de justice, au titre de la condamnation provisionnelle ;
DISONS que passé ces délais, les précédentes condamnations visant la société à responsabilité limitée GRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, seront assorties d’une astreinte définitive de 400,00 € (quatre-cent euros) par jour de retard, pendant trois mois ;
DISONS que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée GRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée GRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au groupement agricole d’exploitation en commun LA PART DU LOUP, pris en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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