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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 8 sept. 2025, n° 23/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 23/02477 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6R7
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [S] [P] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (BULGARIE), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Mallorie DUBAR, avocat au barreau de DIJON – 24
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Et a entendu
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me LUKEC, Me DUBAR le
Copie aux parties en LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 7 décembre 2023 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE le divorce entre madame [S] [W] et monsieur [U] [L] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 janvier 2018 par-devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 6] (21), à savoir :
Madame [S] [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (BULGARIE),
et
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 août 2023;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [S] [W] et monsieur [U] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y] et [N] [L] , ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que monsieur [U] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard de l’enfant commun qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
pendant six mois à compter de la présente décision :
le dimanche de 14 à 17 heures avecpassage de bras à LARPE
à l’issue de cette période et durant 6 mois :
tous les samedis de 14 à 17 heures, avec passage de bras à LARPE,
à l’issue de cette période et si le père justifie de son propre logement :
les fins de semaines paires du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
DIT que si monsieur [U] [L] n’est pas venu chercher l’enfant mineur dans l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée convenue à l’amiable pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par monsieur [U] [L] à la somme de 150 € par mois (CENT CINQUANTE EUROS), à compter du 7 décembre 2023;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, monsieur [U] [L], à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution, au créancier, madame [S] [W];
DIT que toutefois jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, monsieur [U] [L] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, madame [S] [W], et le CONDAMNE au besoin à un tel versement ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assure la charge que ce dernier ne peut subvenir seul à ses besoins ;
PRECISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er septembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de l’ordonnance d’orientation
DIT que la première revalorisation interviendra en septembre 2026 ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la notification aux parties de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit, nonobstant appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties et adressée aux parties par LRAR compte tenue de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le huit Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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