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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/03060 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le 12 Mars 1982 à BORJOMI (URSS)
1 rue Rochambeau
57000 METZ
de nationalité Géorgienne
représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-005134 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [N] [S] épouse [X]
née le 18 Avril 1984 à TBILISSI (URSS)
1 rue Rochambeau
57000 METZ
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie ROSATI (1-2)
[L] [X] [D]
[L] [X] et [N] [S] se sont mariés le 21 juillet 2011 à SABURTALO, TBILISSI (GEORGIE).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [P], née le 26 octobre 2014 à PELTRE (57),
— [G], né le 14 novembre 2017 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 09 décembre 2024, [L] [X] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par le père,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
— accordé à la mère un droit de visite à exercer au sein de l’association MARELLE pour une durée de 9 mois, à raison d’une heure deux fois par mois,
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père,
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2025 et signifiées à la partie adverse le 12 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [X] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, et en outre :
— la possibilité pour l’épouse de faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
— l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
— la réserve des droits de la mère à l’égard des enfants,
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit 100 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [L] [X] invoque le désintérêt matériel et affectif de l’épouse pour son foyer ainsi que son abandon du domicile conjugal.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’épouse connaît un état de santé délicat, ayant nécessité, pour sa protection, des soins et une hospitalisation sans son consentement, demandée par l’époux. Une attestation mentionne la visite de l’épouse sur des lieux de fourniture de drogue connus. L’assistante sociale en charge de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial a expliqué que des informations préoccupantes transmises ont mis en exergue une consommation de drogue et de la mendicité, et que l’époux assume seul la charge totale des deux enfants. Par ailleurs, le juge pour enfants saisi de la situation des deux mineurs a relevé que l’épouse est retombée dans des consommations importantes de stupéfiants et s’est progressivement désintéressée de la famille depuis le mois d’août 2024.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts d'[N] [S].
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au jour du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[L] [X] ne s’oppose pas à ce que l’épouse conserve l’usage du nom marital.
En revanche, aucune demande n’a été formulée à ce titre par [N] [S], à défaut de représentation dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, il sera rappelé que le divorce emporte la perte de l’usage du nom marital.
***
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par exception, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. Un parent ne peut se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale qu’à condition que l’exercice commun de l’autorité parentale soit source de danger, ou de difficultés concrètes et de blocages dans le quotidien de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, compte tenu des éléments exposés ci-dessus s’agissant du comportement maternel et de son état de santé préoccupant ne permettant pas de prendre en toute conscience des décisions dans l’intérêt des enfants mineurs ni de les prendre en charge sereinement et en toute sécurité, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [L] [X],
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,
— réserver les droits de la mère.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
Il ressort de son avis d’impôt 2024 qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2023. Il déclare ne pas travailler et percevoir des prestations sociales sans en justifier. Il produit en effet une déclaration de la Caisse d’Allocations Familiales concernant uniquement l’épouse.
Pour la mère :
L’intéressée perçoit une aide au logement de 307,22 euros, une prime d’activité de 256,91 euros ainsi qu’un revenu de solidarité active de 996,92 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 04 novembre 2024).
Le demandeur n’a produit aucun nouvel élément relativement à la situation financière respective des parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 50 € par enfant, soit 100 € au total, le montant de la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner [N] [S], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 décembre 2024,
Prononce le divorce pour faute aux torts de l’épouse de :
— [L] [X], né le 12 mars 1982 à BORJOMI (URSS)
— [N] [S], née le 18 avril 1984 à TBILISSI (URSS)
mariés le 21 juillet 2011 à SABURTALO, TBILISSI (GEORGIE).
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 12 juin 2025 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
Dit que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée par [L] [X] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [L] [X] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement d'[N] [S] à l’égard des enfants ;
Condamne [N] [S] à payer à [L] [X] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 50 € par enfant, soit 100 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE [N] [S] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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