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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US4E
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US4E
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SCI CAUDRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL LES P’TITS PIEDS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2019, la société COURTOIS, aux droits de laquelle vient désormais la SCI CAUDRA a donné à bail commercial à la société LA COMPAGNIE DES CRECHES, aux droits de laquelle vient dorénavant la société LES P’TITS PIEDS, des locaux situés [Adresse 3], à CUGNAUX (31270).
Estimant que le compte locatif de la société LES P’TITS PIEDS était débiteur, la SCI CAUDRA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 09 octobre 2025, pour un montant total de 7.434,78 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la SCI CAUDRA a assigné la société LES P’TITS PIEDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI CAUDRA, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail commercial au 9 novembre 2025 en raison de l’acquisition définitive de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer ;ordonner l’expulsion de la SARL LES P’TITS PIEDS des lieux loués sis [Adresse 3], à [Localité 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique ;condamner la SARL LES P’TITS PIEDS au paiement de la somme de 12.453,08 euros, à titre provisionnel, à la SCI CAUDRA, correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 29 octobre 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer ; fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer mensuel, tenant compte de l’indice de révision du loyer contenu dans le bail initial, soit à ce jour la somme de 2.419,20 euros, augmentée des charges, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner la SARL LES P’TITS PIEDS à payer à la SCI CAUDRA, à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ; condamner la SARL LES P’TITS PIEDS à payer à la SCI CAUDRA, à titre de provision, le montant de l’indemnité forfaitaire conventionnelle correspondant à 10% des sommes dues ; condamner la SARL LES P’TITS PIEDS à payer à la SCI CAUDRA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL LES P’TITS PIEDS aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 octobre 2025.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société LES P’TITS PIEDS n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 09 octobre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 7.434,78 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Elle produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû de 12.453,08 euros arrêté au 29 octobre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Le fait que la société LES P’TITS PIEDS n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 09 novembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LES P’TITS PIEDS, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LES P’TITS PIEDS ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 09 novembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 2.419,08 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CAUDRA.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 12.453,08 euros arrêté au 29 octobre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société LES P’TITS PIEDS est redevable envers la SCI CAUDRA de la somme provisionnelle de 12.453,08 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LES P’TITS PIEDS, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande provisionnelle au titre de l’indemnité forfaitaire conventionnelle correspondant à 10% des sommes dues, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LES P’TITS PIEDS qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 09 novembre 2025, du bail daté du 26 novembre 2019, consenti par la SCI CAUDRA à la société LES P’TITS PIEDS, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], à CUGNAUX (31270) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LA COMPAGNIE DES CRECHES et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LES P’TITS PIEDS à payer à la SCI CAUDRA une somme provisionnelle de 12.453,08 euros (DOUZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au 29 octobre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société LES P’TITS PIEDS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 2.419,08 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS ET HUIT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CAUDRA ;
CONDAMNONS la société LES P’TITS PIEDS à payer à la SCI CAUDRA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LES P’TITS PIEDS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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