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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juil. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 10]
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKRX
JUGEMENT
DU
30 Juillet 2025
S.A. ICF
C/
[B] [G] [J] [C], [I] [G] [J] [C]
Expédition délivrée le 30.07.25
— Maître Audrey MARGRAFF
— Madame [I] [G] [J] [C]
— Préfecture
Exécutoire délivré le 30.07.25
— Maître Audrey MARGRAFF
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, adjoint faisant fonction de greffier, lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition.
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ICF
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [G] [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [G] [J] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 septembre 2009, la SA ICF a donné à bail à Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] (80), pour un loyer mensuel initial de 356,68 euros et 78,36 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 28 janvier 2025, la SA ICF a fait signifier aux locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1.397,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SA ICF a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner solidairement les locataires au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.109,46 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 31 mars 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA ICF, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.825 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement en précisant qu’un accord de règlement est intervenu avec la locataire.
Madame [I] [G] [J] [C] comparaît en personne, elle reconnaît la situation d’impayé et sollicite l’homologation de l’accord de règlement convenu avec le bailleur. Elle s’oppose à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faisant part de la modicité de ses revenus.
Monsieur [B] [G] [J] [C] n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier a été porté à la connaissance des parties. Ce dernier fait état de la séparation du couple et du départ de l’époux depuis 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF Nord-Est justifie avoir préalablement signalé dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 25 septembre 2009 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025 aux défendeurs, pour la somme en principal de 1.397,37 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 mars 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.562,50 euros à la date du 18 juin 2025.
Madame [I] [G] [J] [C] ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
Monsieur [B] [G] [J] [C], qui a manifestement quitté le logement sans en aviser le bailleur ne comparaît pas et ne conteste pas l’existence de la dette à laquelle il reste tenu solidairement.
Ils seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittance à verser à la SA ICF cette somme de 1.562,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 pour la somme de 1.397,37 euros, à compter du 17 avril 2025 pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. loi du 6 juillet 1989.
Madame [I] [G] [J] [C] a repris le paiement de son loyer courant et elle s’est accordée avec son bailleur sur un plan d’apurement de 150 euros mensuels. Ses ressources s’élèvent à 865,42 euros, dont une allocation logement.
Elle aurait engagée une procédure de divorce qui pourrait permettre d’obtenir un complément relatif au minimum vieillesse.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 150 euros selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [I] [G] [J] [C] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF Nord-Est, les locataires seront condamnés à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF Nord-Est ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2009 entre la SA ICF Nord-Est d’une part, et Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 10] (80) sont réunies à la date du 29 mars 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C] à verser à la SA ICF Nord-Est la somme de de 1.562,50 euros (décompte arrêté au 18 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 pour la somme de 1.397,37 euros, à compter du 17 avril 2025 pour le surplus;
AUTORISE Madame [I] [G] [J] [C] à se libérer de sa dette au moyen de 10 versements mensuels de 150 euros chacuns et une dernière 11ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C] soient condamnés solidairement à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] [J] [C] et Madame [I] [G] [J] [C] à verser à la SA ICF Nord-Est une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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