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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DU MARTEAU EN BOIS c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS SIONNEAU |
Texte intégral
— N° RG 25/00631 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD765
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00631 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD765
N° de minute : 25/00558
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Me Julien KACK
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
SELAS ACG
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SCI DU MARTEAU EN BOIS
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS SIONNEAU
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Julien KACK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, non comparant
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
— N° RG 25/00631 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD765
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU MARTEAU EN BOIS et la S.E.L.A.S ACG expliquent que suivant acte authentique reçu le 5 octobre 2021, la Société Civile Immobilière du Marteau en Bois a acquis un immeuble sis aux [Adresse 4] à [Localité 14], cette opération ayant été réalisée en vue de permettre le développement, à court, moyen et long terme, de la SELAS A. C. G. Avocat et Associés.
Antérieurement à cette acquisition, soit le 25 février 2021, un diagnostic technique complet avait été diligenté dans lesdits locaux, aux fins d’objectiver notamment la présence éventuelle d’amiante, la conformité des installations électriques, la performance énergétique ainsi que la surface utile du bâtiment.
Dans la continuité de cette acquisition, la SCI a entrepris un vaste projet de réhabilitation de l’immeuble, donnant lieu à la conclusion de divers contrats, parmi lesquels un contrat de maîtrise d’œuvre et un contrat de contrôle technique.
La société SOCOTEC s’est vue confier la mission de contrôle technique et de coordination de sécurité et de protection de la santé (CSPS), conformément au devis établi le 28 juin 2021. Elle a, dans le cadre de cette mission, déposé un pré-rapport en date du 9 novembre 2021, relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux, conformément à la réglementation en vigueur.
Parallèlement, la société SIONNEAU a été retenue pour assurer les travaux de démolition et de gros œuvre, en vertu du devis établi le 31 janvier 2022 et de la facture émise le 7 octobre 2022.
Toutefois, des difficultés d’exécution sont rapidement survenues entre les parties.
Par courrier en date du 17 février 2023, la SELAS A. C. G. Avocat et Associés a notifié à l’entreprise SIONNEAU sa décision de suspendre le marché, invoquant des décomptes inexacts, des surcoûts injustifiés et des augmentations de chiffrage non fondées. Par nouveau courrier du 27 mars 2023, la même société a rappelé que les opérations de curage n’avaient pas été réalisées, et a sollicité de l’entreprise un état détaillé des opérations de plombage effectuées, en référence au rapport de repérage du plomb établi par SOCOTEC, ainsi qu’un décompte général définitif (DGD) du devis initial.
Ces éléments constituent les faits constants du présent litige, lequel s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14], et oppose les parties susnommées quant à la portée, la conformité et la valorisation des travaux réalisés.
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 25 et 30 juin 2025, la SCI DU MARTEAU EN BOIS et la S.E.L.A.S ACG ont fait assigner la S.A.S SIONNEAU et la S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI DU MARTEAU EN BOIS et la S.E.L.A.S ACG ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
DONNER acte à SOCOTEC CONSTRUCTION de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire de la société ACG AVOCATS ET ASSOCIES et de la SCI DU MARTEAU EN BOIS,
MODIFIER et COMPLETER comme suit la mission de l’expert judiciaire :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
o Convoquer et étendre les parties, ainsi que tous sachants,
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Se rendre sur les lieux et en faire la description,
o Se faire communiquer par SIONNEAU/DESAMIANTIS les certificats de désamiantage non fournis au maître d’ouvrage,
o Vérifier que le devis de déplombage/désamiantage de SIONNEAU/DESAMIANTIS est en adéquation avec le programme de travaux du maître d’ouvrage,
o Déterminer les causes et origines de la découverte d’amiante dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14] à l’occasion des travaux de SIONNEAU/DESAMIATIS,
o Examiner les rapports de repérage avant travaux de SOCOTEC et indiquer s’ils ont été réalisés conformément description de la Norme NFX 46-020, au programme de travaux du maître d’ouvrage, et plus largement, des dispositions légales et réglementaires applicables aux repérages amiante,
o Examiner les conditions de passation du contrat de SIONNEAU/DESAMIANTIS et dire si la société a respecté ses obligations contractuelles, légales et réglementaires,
o Emettre un avis sur le diagnostic amiante réalisé par la société VIERROS,
o Constater la détérioration des réseaux électriques et d’eau (dépose des tableaux électriques, câbles et tuyaux sectionnés à ras) et des plafonds plâtre, en déterminer les imputabilités et se prononcer sur les coûts des travaux de reprise,
o D’une façon générale, recueillir tous les éléments et faire toutes autres contestations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis consécutivement à la découverte d’amiante.
o Adresser en temps utile au terme des opérations d’expertise un pré-rapport sur lequel les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport définitif,
o S’adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur,
— Statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise.
— Réserver les dépens.
ORDONNER à la société SIONNEAU/DESAMIANTIS de verser aux débats l’attestation d’assurance RC et RCD ainsi que les conditions générales et particulières de la police souscrite pour le chantier en litige,
ORDONNER que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demanderesses au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite une extension de mission dans les termes susmentionnées. Elle sollicite en outre la production par l’entreprise SIONNEAU et DESAMIANTIS du contrat d’assurance responsabilité civile et décennales ainsi que les conditions générales particulières.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S SIONNEAU n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
Par message RPVA en date du 31 octobre 2025, le conseil de la SAS SIONNEAU a sollicité la réouverture des débats, à laquelle les demandeurs se sont opposés. Un premier renvoi avait déjà été accordé à la SAS SIONNEAU ; il lui appartenait de se mettre en état afin de défendre ses intérêts pour l’audience du 8 octobre 2025.
SUR CE,
Il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les demanderesses ont entendu procéder à la réfection de l’immeuble acquis sis [Adresse 4] à [Localité 14]. A cet effet, elles procédaient à divers rapports techniques préalables et désignaient notamment les défenderesses pour la réalisation des travaux de gros oeuvre et de contrôle technique des opérations. Il est constant qu’un litige relatif à l’ampleur du chantier et le chiffrage oppose les parties concernant notamment le poste de désamiantage.
Au regard de ces éléments, la SCI DU MARTEAU EN BOIS et la S.E.L.A.S ACG disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S SIONNEAU et la S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI DU MARTEAU EN BOIS et de la S.E.L.A.S ACG le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de communication de pièces
La S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite du juge des référés que la S.A.S SIONNEAU soit condamnée à communiquer l’attestation d’assurance RC et RCD ainsi que les conditions générales et particulières de la police souscrite pour le chantier en litige.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, si l’utilité manifeste des pièces n’est pas contestable, celles-ci pourront toutefois utilement être communiquées dans le cadre des mesures d’expertise, qu’ainsi, la demande sera rejetée.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la SCI DU MARTEAU EN BOIS et de la S.E.L.A.S ACG. Eu égard à la nature du litige et à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [X]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties,
— déterminer les causes et origines de la découverte d’amiante dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14] à l’occasion des travaux de la société SIONNEAU,
— se faire communiquer par la société SIONNEAU les certificats de désamiantage non fournis au maître d’ouvrage,
— vérifier la réalisation effective à ce jour du programme de déplombage et désamiantage tel que promis dans les devis de désamiantage SIONNEAU/DESAMIANTIS (hors toiture),
— dans la négative, décrire les travaux omis par rapport aux devis, et en établir le coût,
— vérifier que le devis de déplombage/désamiantage de la société SIONNEAU comprennent tout ce qui apparaissait nécessaire sur la base des diagnostics de la société SOCOTEC et VIRREOS ;
— dans la négative, décrire les travaux omis dans les devis de désamiantage et déplombage par la société SIONNEAU par rapport aux diagnostics susmentionnés, et en établir le coût ;
— décrire les omissions éventuelles (en ce compris les jonctions de la toiture) du rapport amiante de la société SOCOTEC au regard du rapport de la société VIRREOS et les surcoûts qui en ont résulté, en identifiant :
— les coûts qui n’auraient pas été nécessaires si le diagnostic avait été complet dès l’origine (notamment doublons d’installation et de repli) ;
— les coûts supplémentaires induits par les erreurs ou omissions allégués du rapport SOCOTEC ;
— décrire l’évolution du coût des travaux de réhabilitation de la première à la dernière évaluation par la société SIONNEAU, en identifiant les principaux postes, et leurs causes ;
— décrire le préjudice éventuellement né en raison de la potentielle mauvaise évaluation du coût des travaux de réhabilitation ;
— donner les éléments de fait permettant d’établir l’imputabilité aux différents intervenants de l’évolution du coût des travaux de réhabilitation ;
— examiner les rapports de repérage avant travaux de la société SOCOTEC et indiquer s’ils ont été réalisés conformément à la description de la Norme NFX 46-020, au programme de travaux du maître d’ouvrage, et plus largement, des dispositions légales et réglementaires applicables aux repérages amiante,
— examiner les conditions de passation du contrat avec la société SIONNEAU et dire si la société a respecté ses obligations contractuelles, légales et réglementaires,
— constater la détérioration des réseaux électriques et d’eau (dépose des tableaux électriques, câbles et tuyaux sectionnés à ras) et des plafonds plâtre, en déterminer les imputabilités et se prononcer sur les coûts des travaux de reprise,
— d’une façon générale, recueillir tous les éléments et faire toutes autres contestations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la SCI DU MARTEAU EN BOIS et par la S.E.L.A.S ACG consécutivement à la découverte d’amiante.
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 6000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI DU MARTEAU EN BOIS et par la S.E.L.A.S ACG à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de la SCI DU MARTEAU EN BOIS et de la S.E.L.A.S ACG,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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