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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 24/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Septembre 2025
N° RG 24/02771 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHXP
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaies de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic :
C/
S.C.I. PREVERT VOLTAIRE IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaies de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic :
Cabinet de GESTION SAINT-EUSTACHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDERESSE
S.C.I. PREVERT VOLTAIRE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maéva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de la SCI PREVERT VOLTAIRE IMMOBILIER dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 26 février 2024 et du 26 mars 2024, aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer les sommes de 7.191,28 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 inclus et 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
La SCI PREVERT VOLTAIRE IMMOBILIER, assigné par acte remis à personne morale qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 13 mai 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de le mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 et renvoyer les parties à une audience de procédure pour conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires.
Le 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a notifié électroniquement des conclusions de désistement et demande donc au tribunal de :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 par le juge de la mise en état de 8ème chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE,
— DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, il se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SCI PREVERT VOLTAIRE IMMOBILIER,
— CONSTATER ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
— DIRE que les dépens resteront à la charge de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à la SCI PREVERT VOLTAIRE IMMOBILIER, qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 et le 7 juillet 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse des dernières écritures en date conduit à constater que le demandeur a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables au défendeur, il y a lieu de prendre ces conclusions en considération.
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action indiquant avoir été désintéressé par le défendeur en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance et de son action à l’égard de la SCI PREVERT VOLTAIRE IMMOBILIER.
Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de conclusions en défense.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 octobre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic, notifiées le 7 juillet 2025,
PRONONCE la clôture de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 24/02771 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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