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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 13 janv. 2026, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 13 Janvier 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00461 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CYXT / J.A.F
AFFAIRE : [P] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M], [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agent technique
domicilié : chez Chez Madame [K] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [W] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001254 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Janvier 2026,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [L] [M] [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (12)
Et de
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 8] (Chine)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [W] [T] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 27 mars 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Homologue l’acte de liquidation de communauté et partage sous condition suspensive du prononcé du divorce dressé par Maître [N] [R], notaire à [Localité 9] (12), le 21 octobre 2024, suivi d’un acte rectificatif dressé par le même notaire le 13 février 2025, dont les copies authentiques seront annexées au présent jugement ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [Z] et [A] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [Z] au domicile du père ;
Dit que la mère disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Z] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes (ou 18 heures) au lundi matin rentrée des classes (ou 9 heures),
— en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts soit premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— la charge des trajets incombant au père sauf lorsque l’enfant est pris et/ou ramené à l’établissement scolaire auquel cas la charge des trajets incombe à la mère ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [A] en alternance aux domiciles respectifs des deux parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : du vendredi sortie des classes (ou 18 heures) des semaines impaires au vendredi sortie des classes (ou 18 heures) suivant l’enfant réside chez le père et du vendredi sortie des classes (ou 18 heures) des semaines paires au vendredi sortie des classes (ou 18 heures) suivant l’enfant réside chez la mère,
— pendant les vacances scolaires : la mère accueille l’enfant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père, les vacances d’été étant partagées par quarts soit premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires pour la mère et inversement pour le père,
— la charge des trajets incombant au père sauf lorsque l’enfant est pris et/ou ramené à l’établissement scolaire auquel cas la charge des trajets incombe à la mère ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent bénéficiaire de ce droit de venir chercher les enfants ou les faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande visant à dire qu’il pourra disposer d’un droit de visite quotidien sur le temps des devoirs à charge pour lui de ramener [A] chez sa maman après les devoirs scolaires ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] [P] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celle-ci ne sera pas autonome ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenue majeure avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [A] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Condamne Monsieur [L] [P] à payer l’intégralité des frais exceptionnels concernant les enfants [Z] et [A], à savoir :
— les frais de scolarité : les frais d’inscriptions dans les établissements scolaires et les frais des activités dans l’enceinte scolaire, après déduction des aides ou des bourses scolaires perçues par les parents,
— les frais extra-scolaires : les frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles, les frais de licence sportive, les frais d’inscription aux concours ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels et équipements spécifiques liés à la pratique de ces activités,
— les frais de voyages scolaires et séjours organisés par les établissements scolaires,
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), les frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle,
— les frais liés à l’apprentissage de la conduite ;
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [W] [T] ;
La dispense du versement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [Z] [P] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (12) et de l’enfant [A] [P] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (12), sans l’autorisation de ses deux parents, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [T] ;
Dit que le présent jugement sera transmis au Procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit qu’excepté pour les frais d’enquête sociale qui seront partagés par moitié, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [T] étant ainsi condamnés à cet effet, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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