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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 8 déc. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/01859 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA7C6
N° MINUTE : 25/00634
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [A] [I] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0053141 du 22/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] de la Réunion)
comparante
à :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2023 prenant effet le 1er octobre 2023, M. [D] [G] et Mme [Z] [A], [F] épouse [D] ont donné à bail à usage exclusif d’habitation à M. [Y] [B] et Mme [H] [A], [I] épouse [Y] un logement sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 960 euros, outre un dépôt de garantie d’un même montant.
Par requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme [H] [A], [I] épouse [Y] a attrait M. [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une et de l’autre des parties.
Par jugement avant dire droit en date du 21 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour inviter les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes Mme [H] [A], [I] épouse [Y] dont le montant excède 5 000 euros.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle, par conclusions récapitulatives n° 2, notifiées le 16 septembre 2025 et soutenues oralement, Mme [H] [A], [I] épouse [Y], représentée, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
À titre principal, DECLARER les demandes présentées par Mme [Y] [I] recevables,
À titre subsidiaire, AUTORISER la demanderesse à assigner Monsieur [D] [G] afin de régulariser la procédure,
Sur le fond :
DEBOUTER Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 4 320 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 2 680,50 € au titre du préjudice matériel et 3 000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [G] [D] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 960 € au titre du remboursement du dépôt de garantie, somme majorée de 10 % du loyer mensuel, soit la somme totale de 1 056 € par mois, et proratisée du 18 septembre 2023 au jour de l’exécution ;
SUBSIDIAIREMENT, PROCEDER à la déduction de la somme due par Madame [Y] [I] au titre du restant dû pour les loyers impayés à hauteur de 582,50 € sur le montant des condamnations ordonnées à l’encontre de Monsieur [G] [D] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [G] à verser à la SELARL BJ AVOCATS, représentée par Maître Florence JOURNIAC, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En défense, par conclusions n° 3 en date du 18 septembre 2025 soutenues à l’audience, M. [D] [G], également représenté, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
DEBOUTER Madame [H] [A], [I] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Madame [H] [A], [I] épouse [Y] ;
CONDAMNER Madame [H] [A], [I] épouse [Y] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 582,50 euros au titre des loyers impayés, somme restant due après imputation du dépôt de garantie que Monsieur [D] [G] sera autorisé à conserver ;
CONDAMNER Madame [H] [A], [I] épouse [Y] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER Madame [H] [A], [I] épouse [Y] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [H] [A], [I] épouse [Y] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus et développées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
1. Sur la recevabilité des demandes :
En l’espèce, Madame [H] [A], [I] épouse [Y] expose que sa demande formée par voie de requête, initialement chiffrée à 3 000 euros, a valablement saisi la juridiction de céans.
Elle renonce à diminuer le montant actuel de ses demandes, et sollicite subsidiairement à être autorisée à assigner le défendeur pour régulariser la procédure si lesdites demandes devaient être déclarées irrecevables.
En défense, Monsieur [D] [G] soutient que les demandes de Madame [H] [A], [I] épouse [Y] qui excèdent 5 000 euros sont irrecevables, au visa de l’article 750 du Code de procédure civile.
En application des articles 750 et 818 du Code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut également l’être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, s’il est établi que la demande introductive d’instance d’un montant de 3 000 euros a été valablement formée par voie de requête, il convient toutefois de constater que les demandes de Madame [H] [A], [I] épouse [Y] en leur dernier état excèdent la somme de 5 000 euros puisque s’élevant à 11 056,50 euros, contournant ainsi les règles de procédure prévues par les dispositions précitées.
Les demandes de Madame [H] [A], [I] épouse [Y] seront par conséquent déclarées irrecevables, sans régularisation possible de cette fin de non-recevoir.
Dès lors, les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] [G] ne sauraient être tranchées, le bien-fondé des prétentions de Madame [H] [A], [I] épouse [Y] n’ayant pas été évoqué par la présente juridiction.
2. Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Madame [H] [A], [I] épouse [Y], sera condamnée aux dépens de l’instance et ne peut ainsi prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [H] [A], [I] épouse [Y] ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [A], [I] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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