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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/08682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [W], Madame [V] [C] épouse [W]
C/ Monsieur [D] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08682 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BOH
DEMANDEURS
M. [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-18650 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Mme [V] [C] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-18651 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
M. [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Johan GUIOL – 2450, Me Carine OLIVAIN – 1199
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [B] & [B] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la validité du congé délivré le 1er juin 2023 à Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] et prononcé la résiliation du contrat de bail ayant lié les parties au 9 mars 2024 par l’effet du congé délivré,
— autorisé Monsieur [D] [P] à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] et à celle de leur occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour eux d’avoir libérés les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois fixé à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges, outre indexation prévue au contrat à compter du 9 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, avec intérêts au taux légal au jour où chaque échéance sera due,
— condamné in solidum Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] à régler à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de la sommation de quitter les lieux.
Cette décision a été signifiée le 29 octobre 2024 à Monsieur [L] [W].
Le 29 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [W] à la requête de Monsieur [D] [P].
Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent leur demande de délai de douze mois. Ils font valoir qu’ils ne parviennent pas à retrouver un logement malgré leurs démarches de relogement depuis 2018, qu’ils se trouvent dans une situation difficile, ayant quatre enfants mineurs à charge.
En réponse, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il soutient l’absence de recherche active de logement par les locataires, l’absence de règlement par ces derniers des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du jugement d’expulsion. Il ajoute que le congé délivré aux locataires date de plus de dix-huit mois, que sa situation personnelle et familiale a évolué et qu’il souhaite pouvoir habiter le logement actuellement occupé par les locataires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [V] [E] épouse [W] expose être sans emploi. Pour sa part, Monsieur [L] [W] justifie être employé polyvalent à temps partiel auprès de la société SAS OLYMPIQUE TACOS depuis le 5 mars 2023 et avoir perçu 4 342, 88 € de cumul net imposable au mois d’octobre 2024, selon le bulletin de paie du mois d’octobre 2024, soit 434, 28 € de revenu mensuel moyen net imposable et bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2027. Il est également justifié que le couple a quatre enfants mineurs à charge âgés de seize ans, quinze ans, huit ans et deux ans et qu’ils ont perçu 193,30 € d’allocation de base-Paje, 677,61 € d’allocations familiales avec conditions de ressources, 236,72 € de prime d’activité, 538,73 € de RSA outre une retenue de 66,75 € au mois d’octobre 2024, selon le relevé CAF en date du 5 novembre 2024.
S’agissant des démarches de relogement, il est justifié que la commission de médiation – droit au logement opposable a rendu une décision la 13 août 2024, reconnaissant Monsieur [L] [W] prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T5-T6 à la suite du dépôt de son recours le 28 mars 2024 et que les locataires sont accompagnés par les services sociaux de la Métropole du [Localité 7] [Localité 8] depuis le mois d’octobre 2018 afin d’être soutenus dans leurs démarches d’accès à un logement social, qu’ils ont déposé une première demande de logement social le 9 novembre 2018, renouvelée chaque année depuis, selon le courrier de Madame [G] [R], assistante socioéducative en date du 20 août 2024.
Toutefois, il est relevé que lors de sa décision rendue le 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a déjà statué sur la demande de délais pour quitter les lieux des demandeurs, qui ne justifient pas dans le cadre de cette instance de l’existence de nouveaux éléments, puisqu’ils ne justifient pas avoir effectué de nouvelles démarches de relogement depuis et sont toujours à jour du règlement de l’indemnité d’occupation. Néanmoins, ils ne justifient pas s’être acquittés de la condamnation à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement d’expulsion.
De surcroît, comme l’a souligné, le juge des contentieux de la protection, les demandeurs ont connaissance depuis le mois d’août 2017 de la volonté du bailleur de revenir vivre dans son logement, qu’un congé pour reprise leur a été délivré le 1er juin 2023 et alors même que la situation familiale et personnelle du bailleur, étant père de trois enfants âgés de huit ans, sept ans, et cinq ans, a évolué nécessitant qu’il soit fait droit à sa demande de reprise de son logement.
Dans ces conditions, Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] ne justifient d’aucun nouvel élément depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection ayant rejeté leur demande fondée sur les mêmes dispositions légales.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de délais formée par Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [D] [P] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [V] [E] épouse [W] et de Monsieur [L] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Rejette la demande formée par Monsieur [D] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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