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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 15 sept. 2025, n° 25/07623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [D] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
rectifie l’ordonnance du 24 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/11249
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07623 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVDS
NUMERO RG INITIAL : 24/11249
Requête en rectification du : 31 juillet 2025
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 15 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
SANS DÉBATS
sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 15 septembre 2025
Par requête du 31 juillet 2025, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, a saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’une erreur matérielle entachant une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2025, enregistrée sous le n° 24/11249, n° MINUTE 5.
L’EPIC PARIS HABITAT-OPH demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de rectifier la dite ordonnance, en remplaçant, dans le dispositif de sa décision la mention « 28 février 2025 » par la mention « 8 avril 2025 ».
Par courrier du 28 août 2025, le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a sollicité les observations de Mme [D] [Z] relativement à cette requête, sous quinzaine.
En l’absence de réponse, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, sans qu’il ait été jugé nécessaire d’entendre les parties.
M O T I F S DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
En l’espèce, il résulte des motifs de la décision que le juge a entendu condamner Mme [D] [Z] au paiement de la somme de 3593,75 euros, selon décompte arrêté au 8 avril 2025, qui avait été transmis à la demande du juge, en cours de délibéré, le 9 avril 2025, le décompte du 28 février 2025 n’étant pas actualisé.
C’est toutefois la date du décompte arrêté au 28 février 2025, dont le juge avait sollicité l’actualisation, qui figure au dispositif, ce qui est constitutif d’une erreur matérielle, s’agissant d’une inversion de dates, qui ne modifie pas les droits des parties.
Il convient en conséquence de procéder à la rectification sollicitée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2025, numéro de RG 24-11249 et numéro de minute 5,
En conséquence,
Remplace, en page 6, 9ème alinéa, la mention « 28 février 2025 » par la mention « 8 avril 2025 »
et dit que doit donc être lu, au dispositif de la décision : « CONDAMNE Mme [D] [Z] à payer à l’établissement [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 3593,75 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes) à titre de provision sur son arriéré locatif arrêté au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1614,36 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 1434,35 euros à compter de l’assignation, et du présent jugement pour le surplus”,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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